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III. De l'union

Tous les créanciers qui peuvent prendre part au concordat, les signataires eux-mêmes, ont qualité pour y former opposition. Le concordat ne devient, en effet, obligatoire, que par l'homologation du tribunal de commerce, et celte homologation, le tribunal peut la refuser soit dans l'intérêt public, soit dans l'intérêt même des créanciers. Après rhomologalion les fondions des syndics cessent, et ils rendent au failli leur compte définitif.

A défaut de concordat, les créanciers sont de plein droit en état d'union pour procéder à la liquidation définitive de l'actif du failli. Ils sont consultés immédiatement sur le maintien ou le remplacement des syndics et des contrôleurs, et le tribunal statue. Il doit y avoir en outre des convocations annuelles de créanciers. Enfin, quand les opérations de réalisation et de répartition de l'actif sont terminées, une dernière assemblée a lieu pour la reddition du compte des syndics, le failli présent ou dûment appelé. Dans cette assemblée, les syndics donnent connaissance de l'état de leurs frais et indemnités, taxés par le juge-commissaire. Cet état est déposé au greffe. Le débiteur et les créanciers peuvent former opposition à la taxe dans la huitaine. II est statué par le tribunal en cliambre du conseil. (God. com. art. 529 et suiv. Loi du 4 Mars 1889, art. 20 et 15.)

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