DES EFFETS DU CONTHAT DE VENTE
Dès qu'elle est conclue, c'est-à-dire parfaite, la vente produit plusieurs effets importants. Ainsi notamment : T elle oblige les parties.
Le lien obligatoire qu'elle fonne entre les parties ne peut plus être résilié que d'un commun accord. 2" Elle met, en principe, les risques de la chose vendue à la charge de l'acheteur. 3° Elle transfère, dans certains cas, par elle-même, directement et immédiatement, la propriété de la chose vendue à l'acheteur. Occupons- nous plus spécialement de ces deux derniers effets de la vente parfaite ou conclue.
La vente, avons-nous dit, met, en principe, les risques de la chose vendue à la charge de l'acheteur. En effet, lorsque la chose vendue vient à périr pir cas fortuit, avant même qu'elle ait été livrée, il est certain que le vendeur est libéré de son obligation, puisque, comme nous le savons, l'impossibilité d'exécution entraîne l'extinction des obligations. Mais l'acheteur qui ne peut plus réclamer la chose n'en continue pas moins à devoir le prix, car le payement du prix est toujours possible. D'où il suit que les risques de la chose vendue sont pour l'acheteur, puisque c'est lui qui souffre en définitive de la perte de la chose. Il ne peut point exiger la chose qui a péri, tandis qu'il n'en doit pas moins le prix.
Cette décision était déjà celle du droit romain. C'est aussi, croyonsnous, celle qu'il faut encore donner aujourd'hui, car elle n'est au fond que l'interprétation de la volonté des parties, et elle nous apparaît comme très rationnelle. Si, en effet, postérieurement à la vente, la valeur de la chose vendue s'accroissait subitement par suite d'un cas fortuit, il est certain que l'acheteur n'en aurait pas moins le droit d'exiger la livraison de la chose, sans être tenu de rien ajouter à son prix. 11 n'est donc que juste de lui imposer par réciprocité les risques de la perte et des détériorations de la chose. D'autre part, la vente produit deux obligations, l'une à la charge du vendeur, l'autre à la charge de l'acheteur. Or, une fois qu'elles ont été contractées, ces deux obligations ont une existence indépendante; celle du vendeur qui a pour objet un corps certain peut donc se modifier ou s'éteindre dans son objet, par les variations de la chose vendue, sans que celle de l'acheteur subisse la moindre modification.
On a néanmoins quelquefois soutenu chez nous, en sappuyant sur une régie fameuse, empruntée au droit romain, res périt domino, la chose périt pour celui à qui elle appartient, que ce n'est pas dès le jour de la vente, mais seulement h partir du moment où l'acheteur est devenu propriétaire, que celui-ci supporte les risques de la chose vendue, dans le cas où, par exception, la mutation de propriété a été expressément renvoyée à une époque ultérieure.
Mais, en réalité, la régie res périt domino ne signifie qu'une chose, c'est que la perte d'une chose nuit à tous ceux qui ont des droits sur elle. Elle ne fait aucun obstacle à la décision que nous avons précé-
déminent donnée. Sans doute, si la chose vendue se détériore ou si elle périt avant qu'elle ne soit devenue la propriété de l'acheteur, elle périra pour le vendeur propriétaire, mais elle n'en périra pas moins pour l'acheteur. Celui-ci en effet, n'en devra pas moins son prix au vendeur, encore bien que celui-ci se trouve placé, sans sa faute, dans l'impossibilité de lui transférer la propriété de la chose vendue. Encore une fois, le sort de l'obhgation de l'acheteur est indépendant du sort de l'obligation du vendeur. (Art. 1624, 1138, Gud. civ. ).
Au reste, la régie d'après laquelle les risques de la chose vendue son à la charge de l'acheteur ne s'applique évidemment qu'aux ventes de choses individuellement déterminées, c'est-à-dire de corps certains. Quand l'objet de la vente est ce qu'on appelle un genre, c'est-à-dire une chose qui n'est déterminée que quant au genre auquel elle appartient, par exemple, un cheval en général, tant de mesures de blé en général, il ne saurait être aucunement question de perte fortuite, car si les individus peuvent disparaître, les genres ne périssent point.
De même, en nous occupant spécialement des ventes conditionnelles, nous verrons que la régie qui nous occupe ne s'applique pas d'une manière absolue à ces ventes.
DE l'effet translatif DE LA VENTE.
De l'effet translatif de la vente en général.
La vente, par elle-même, en droit romain, ne transférait point à l'acheteur la propriété de la chose vendue. Ce n'était qu'à la suite d'une opération juridique postérieure à la vente et par l'effet de cette opération que la propriété de la chose vendue pouvait passer de la tête du vendeur sur celle de l'ac heleur. La vente n'était qu'un contrat, son unique effet était de produire des obligations, elle n'était ni un mode d'acquérir ni un mode de transférer la propriété. Le plus souvent, le fait juridique postérieur à la vente qui transféi'ait à l'acheteur la propriété de la chose vendue, c'était la tradition de la chose vendue à laquelle procédait le vendeur au profit de l'acheteur, et qui devait être suivie, en principe, du paiement du prix. Tant que ce fait n'était pas intervenu entre les parties, la propriété restait complète et entière entre les mains du vendeur qui pouvait en disposer au détriment Je lacheteur, sauf à ce dernier à recourir contre son vendeur, en dommages et intérêts, pour inexécution de l'obligation de ce dernier.
Ces règles du droil romain furent, en général, suivies dans notre ancien droit. Le Code civil décida, au contraire, que la vente transférerait par elle-même la propriété de la chose vendue et que cette propriété serait acquise de droit à l'acheteur, dés l'instant même de la vente parle seul effet du consentement des parties. 11 suffisait que les parties fussent convenues de la chose et du prix, encore bien que la chose n'eût pas encore été livrée, ni le prix payé. ( art. 1583 Cod. civ.).
Conformément à ces principes, la translation de la propriété de la chose vendue s'opère, en général, dés l'instant même de la vente indépendamment de toute tradition ou de tout acte juridique postérieur. Lors donc qu'une môme chose a été vendue successivement à plusieurs acheteurs dilïérents par celui auquel elle appartient, celui-là devra être considéré comme propriétaire qui l'aura achetée le premier, encore bien que tradition ne lui ait pas été faite. A ce point de vue, il est vrai de dire que la vente est à la fois un contrat et un mode d'acquérir, puisque vendre c'est aliéner et acheter, acquérir.
Il est néanmoins des cas dans lesquels, nonobstant la disposition formelle du Code et par la force môme des choses, la vente ne saurait être par elle-même translative de propriété. Au lieu d'être cumulativement un contrat et un acte d'aliénation, elle n'est plus alors qu'un simple contrat productif d'obligations et non translatif de propriété.
11 en est ainsi : l» lorsque la vente a pour objet ce qu'on appelle un genre, c'est-à-dire, comme nous l'avons déjà dit, une chose qui n'est déterminée que quant au genre auquel elle appartient, par exemple, tant de mesures de terre à prendre dans telle étendue déterminée. Dans ce cas, la chose vendue ne sera transférée à l'acheteur que quand elle aura été indivitlualisée soit par la tradition qui lui en sera faite, soit par tout autre acte postérieur.
2" La vente est encore simplement productive d'obligations, alors même qu'elle a pour objet un corps certain, dans le cas où les parties renvoient formellement, par une clause expresse, à une époque ultérieure, le transport de la propriété.
La vente n'est donc pas toujours un mode d'acquérir. 'Vendre et aliéner ne sont pas nécessairement synonymes, et la vente elle-même doit être rangée parmi les contrats et non parmi les modes d'acquérir.
H. De C effet translatif de ventes d'immeubles.
Au reste, l'effet translatif que notre Code civil avait attribué à la ■vente par une dérogation formelle aux traditions anciennes a été profondément modifié par une loi postérieure. Cette loi importante
est celle du 23 mars 1855 sur la transcription hypothécaire dont nous avons déjà parlé. Aux termes des dispositions que cette loi a consacrées, la vente est bien encore par elle-même et dès qu'elle est parfaite, translative de propriété conformément à la règle du Code civil, mais dans le cas où la vente a un immeuble pour objet, la mutation quelle opère n'est opposable aux /?ers qu'à compter du jour où elle a été rendue publique par la voie de la transcription.
Par tiers il faut entendre ici, nous l'avons vu, ceux qui ont acquis du chef du vendeur des droits réels sur l'immeuble et gîii ont fait transcrire ces droits. Tant que la vente n'est pas transcrite, ceux qui traitent avec le vendeur et qui acquièrent de lui des droits réels, sont donc censés traiter avec quelqu'un qui n'a pas cessé d'étr'î propriétaire de l'immeuble vendu. Les droits que les tiers acquièrent ainsi seront opposables à l'acbeleur, pourvu d'ailleurs qu'ils aient eu soin de faire transcrire leurs titres avant que l'acbeteur n'ait transcrit le sien. Entre deuxactes soumis à la formalité de la transcription, la loi veutque celui-là soit préféré à l'autre qui a été transcrit le premier.
Au reste, !e défaut de transcription ne peut être invoqué ni par le vendeur ou ses héritiers, ni même par les ci-éanciers chirographaires du vendeur, ou par les tiers qui, sans avoir traité avec ce dernier, se seraient emparés de l'immeuble. Ces différentes personnes ne sont pas en effet des tiers dans le sens que l'art. 8 de la loi du 23 mars 1855 donne à cette expression.
La loi de 1855 ne s'applique au surplus qu'aux immeubles. Les ventes mobilières ne sont point soumises à la formalité de la transcription. Aussi, la vente même non transcrite conserve-telle, en ce qui concerne les meubles, son effet translatif à l'égard des tiers. Dès que cette vente est conclue, l'acheteur peut, en principe, revendiquer la chose contre tous ceux qui ne peuvent pas lui opposer la règle: En fait de meubles la possession vaut titre et qui sont : 1" son vendeur ; 2" les seconds acheteurs de mauvaise foi ; 3° enfin tous ceux qui détiennent la chose lorsque celle-ci a été perdue ou volée (1).
S1::GT1(JN IV.