I. Du privilège des ouvriers et employés
La loi se montre, en général, peu favorable, en matière de faillite, aux privilèges et hypothèques, ainsi qu'aux revendications dont l'exercice aurait pour résultat de nuiie a la masse des créanciers chirographaires. Elle s'est attachée à protéger cette masse contre les créanciers qui s'efforcent d'obtenir leur paiement intégral, et elle a pris soin de fixer les privilèges et les hypothèques qui peuvent être invo-
qués en cas de faillite, de déterminer les cas principaux dans lesquels la revendication est possible.
C'est ainsi qu'un privilège est accordé aux ouvriers et commis employés directement par le failli. Ce privilège s'étend pour les ouvriers au salaire des trois mois qui ont précédé le jugement déclaratif, et pour les commis au salaire des six derniers mois. Bien plus, ce ne sont pas seulement les salaires ou les appointements fixes des commis, ce sont aussi les remises ou commissions qui leur sont allouées par une ou plusieurs maisons à titre d'appointements ou de suppléments d'appointements, qui sont ainsi privilégiés, conformément à la disposition formelle d'une loi récente du 6 février 1895 portant modification de l'article 549 du Code de commerce.