II. Du droit de revendication en cas de faillite
On n'admet point, au contraire, en cas de faillite, le droit de revendication que consacre l'article 2102 du Code civil au profit du vendeur d'effets mobiliers non payés. Ce vendeur ne peut revendiquer, en prouvant leur identité, les effets dont il s'agit, qu'à la condition : 1" que ces effets ne soient entrés, ni dans les magasins de l'acheteur failli, ni dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour le compte de celui-ci ; 2° qu'avant leur arrivée les marchandises n'aient pas été revendues sur facture et connaissements ou lettres de voiture signées par l'expéditeur.
Au reste, l'article 577 du Code de commerce autorise le vendeur non payé à retenir par devers lui les marchandises vendues, lorsque ces marchandises n'ont pas encore été délivrées au failli ou expédiées soit à lui, soit à un tiers pour son compte.
De même, on peut toujours revendiquer les marchandises déposées ou consignées au failli pour être vendues, tant que ces marchandises existent en nature en tout ou en partie. ( art. 575).