II. Des droits de la femme
Enfin, parmi les personnes qui peuvent avoir, soit à revendiquer des biens, soit à se présenter comme créanciers hypothécaires ou chirographaires dans une faillite, et dont les droits ont été considérablement restreints p;u" la loi, se trouve la femme du failli. Les immeubles acquis par la femme d'un failli, pendant le mariage, sont, en effet, considérés comme ayant été payés des deniers du mari, et deviennent le gage des créanciers de celui-ci, à moins que la femme ne prouve qu'effectivement elle a payé le prix de ces biens.
D'autre part, en cas de faillite, l'hypothèque légale de la femme ne frappe que les immeubles qui appartenaient au mari à l'époque de la célébration du mariage, ou qui lui sont advenus depuis par succession ou donation. La femme enfin ne peut exercer aucune action dans la faillite de son mari relativement aux avantages que celui-ci a pu lui consentir dans son contrat de mariage.
Ces deux dernières restrictions des droits de la femme ne s'appliquent d'ailleurs que si le mari était déjà commerçant lors de la célébration du mariage, ou si, n'ayant pas alors de profession déterminée, il est devenu commerçant dans l'année qui a suivi la célébration. ( art. 561 et suiv.).