‹ Le droit françaisChapitre 245 sur 347 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

DE LA LIQUIDATION .laDIGlAIRE.

I. Les rigueurs de la loi de 4838 et les conséquences qui en résultaient.

Dans le système de la loi du 28 mai 1838, le commerçant failli auquel on ne peut reprocher ni faute, ni fraude, et qui n'a été mis dans l'impossibilité de tenir ses engagements que par des circonstances malheureuses, indépendantes de sa volonté, encourt néanmoins de nombreuses déchéances et incipacités qui ne peuvent cesser que par la réhabilitation. Par l'effet du jugement déclaratif de faillite il se trouve en outre dessaisi de l'administration de son patrimoine et réduit à

demander à l'étranger que la justice lui a substitué, et qu'elle a placé à la tête de ses affaires, des secours pourluiet pour sa famille. Quoi déplus dur qu'uPxC pareille situation ! C'est en vain que le commerçant a fait preuve d'une entière bonne foi en venant spontanément déposer son bilan et solliciter l'intervention de la justice pour régler son passif. Aucun détournement des ressources dont il doit compte à ses créanciers n'est sérieusement à craindre de la part de ce débiteur, et cependant il est assujetti à toutes les rigueurs de la faillite. Il ne peut en aucune manière échapper à la noie d'infamie qui sattaclie à celui qui ne fait pas honneur à ses affaires. 11 lui faut subir toutes les incapacités et déchéances que la faillite entraine à sa suite.

On comprend que, dans ces circonstances, le commerçant que des revers immérités ont conduit à la cessation de ses paiements, hésite à se soumettre à l'obligation de faire connaître la situation embarrassée dans laquelle il se trouve en déposant son bilan. Au lieu d'arrêter ses affaires, il se sentira porté, par la perspective du traitement draconien qui l'attend, à recourir pour s'y soustraire à tous les expédients. On le verra chercher à se soutenir et à se procurer de l'argent par tous les moyens. 11 contractera des emprunts ruineux, surprendra la confiance de ses prêteurs, fera des opérations souvent à perte, achetant à crédit pour revendre au comptant. Pour satisfaire ses créanciers les plus vigilants ou les plus exigeants, il réalisera, même à contre temps, une partie de son actif, il en disposera en leur faveur. Quand enfin il se trouvera à bout de ressources et obligé de l'avouer, le passif sera considérablement augmenté et l'actif diminué. Pour arriver à rétablir, s'il est possible, entre les créanciers du failli, l'égalité à laquelle ils ont droit, il faudra, en outre, patiemment rechercher cet actif si injustement distribué à quelques-uns. Si l'on y parvient en partie ce ne sera qu'à la suite de procès longs et dispendieux. Souvent même la masse demeurera sans ressources et les frais l'absorberont.

Sans doute la loi de 1838, pour défendre le commerçant qui est en état de cessation de paiements contre la tentation de recourir aux pratiques de subterfuges et de dissimulations que nous venons d'exposer, lui impose, sous peine d'être déclaré banqueroutier simple, l'obligation de déclarer sa situation et de déposer son bilan dans le court délai de trois jours. Mais, malgré la sanction pénale qui devrait en assurer l'observation, s'il est dans la loi, comme on a pu le dire, une disposition inexécutée, c'est bien celle là. Aussi les faillites ne donnent-elles le plus souvent aux créanciers que des dividendes dérisoires, souvent même il y a lieu d'en prononcer la clôture pour insuffisance d'actif.

II. Institution et organisation de la liquidation judiciaire.

Pour remédier à cet état de choses, ii fallait créer au débiteur en cessation de paiements un intérêt puissant à déclarer proniptement sa situation. C'est ce qu'a tenté de faire la loi du 4 Mars 18S9 portant modification à la législation des faillites. Cette loi, pour atteindre le but qu'elle poursuit, olîVe, en effet, au débiteur qui déclare, dans les quinze jours, son état de cessation de paiements, le droit de solliciter le bénéfice de ce qu'on a appelé la liquidation Judiciaire.

La liquidation judiciaire dont on a pu dn^e quelle est une « faiUite atténuée » affranchit le débiteur malheureux et de bonne foi, en faveur duquel le tribunal l'a prononcée, des déchéances nombreuses et du dur traitement dont s'accompagne l'état de faillite. A la différence du failli, le commerçant en état de liquidation judiciaire n'est plus, en effet, complètement exclu de l'exercice de ses droits politiques. 11 est seulement réputé démissionnaire, à partir du jugement d'ouverture de la liquidation, s'il exerce une fonction élective, et il ne peut être nommé à aucune fonction de cette nature. D'autre part, tandis que le failli est complètement dessaisi de l'administration de ses biens, le commerçant en état de liquidation judiciaire reste, au contraire, à la tête de ses affaires, pour la gestion desquelles il est simplemeni, surveillé et assisté par un liquidateur qui n'a pas à substituer son action à la sienne comme le ferait un syndic. La liquidation judiciaire reste d'ailleurs soumise au régime des faillites en tant qu'il n'y a pas été expressé- Dient ou tacitement dérogé par la loi de 1889, mais elle se poursuit dans des conditions plus expédilives et moins coûteuses. Les opérations préliminaires du règlement sont simplifiées, on arrive plus vile et avec moins de frais, soit au concordat, soit à la liquidation de l'actiL

Au surplus, l'innovation réalisée par la loi du 4 Mars 1889, consiste surtout en ce que la cessation (.les paiements n'entraîne plus nécessairement la faillite, et dans la facilité qui est procurée au débiteur de bonne foi d'éviter celle extrémité en demandant le bénéfice de la liquidation judiciaire. Mais, pour qu'un commerçant puisse réclamer l'application de ce bénéfice, il faut que les tribunaux, toujours appelés à apprécier la situation, ne trouvent dans sa gestion ni mauvaise foi, ni aucune de ces fautes lourdes qui démontreraient chez lui le mépris de sa pnpre responsabilité.

En outre, nonobstant le jugement qui aurait déclaré l'ouverture de la liquidation, tout débiteur qui n*^ paraîtrait plus dans les conditions qui l'ont fcUl présumer de ijonne foi pourrait être mis en faillite. La découverte de tout fait qui serait de nature à faire suspecter son

entière et parfaite loyauté suffirait pour entraîner cette conséquence. Au nombre des circonstances qui indiquent le mieux la bonne foi, il convient d'ailleurs de placer le fait de confier à la justice le règlement de ses affaires dés les premiers jours qui suivent la cessation des paiements.

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