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LA RÉPRESSION CHEZ LES PEUPLES PRIMITIFS ET CHEZ LES FRANCS

1, La vengeance privée.

Le bien mérite d'être rémunéré par le bien, de même que le mal doit l'être par le mal ; tout acte de vertu appelle une récompense et toute faute un châtiment proportionné à cette faute. Ces idées, ces sentiments sont innés dans Ihomme, ils sont en quelque sorte inséparables de sa nature et ils restent pour lui la cause d'une jouissance ou d'une souffrance morale, à la vue du bien rétribué ou méconnu, du mal cliàtié ou impuni. La punition, le châtiment du mal sont donc pour nous un besoin, et ce besoin nous l'épouvons d'autant plus que le sentiment du mal causé est chez nous plus vif parce qu'il nous atteint personnellement.

Ainsi s'explique ce fait, qu'à l'origine des sociétés, tout méfait suscite une guerre entre la victiuie ou ses représentants et le coupable. La répression des délits est d'abord abandonnée à la vengeance privée,

et tout le progrés consiste à substituer à celte vengeance privée, inspirée par la haine et la passion, et à ses excès, une vengeance mieux réglée, la vengeance publique, celle de la Société ou Etat, investi du droit tie pourvoir à sa conservation, en infligeant une peine à celui qui trouble l'ordre et la paix publics.

En Germanie, comme chez les autres peuples primitifs, tout délit commis contre les particuliers provoquait, au témoignage de Tacite, une guerre entre les deux familles de la victime et du coupable. Cette guerre toutefois n'était pas irréconciliable. Les parties pouvaient composer et traiter entre elles de la paix moyennant une composition que le coupable payait à la victime ou à ses représentants, et qui, au temps de Tacite, se comptait en têtes de bétail, la monnaie d'alors.

Bien plus, pour obtenir la réparation à laquelle ils avaient droit, la victime ou ses représentants, au lieu de s'engager dans les chances et les hasards de la guerre, pouvaient réclamer l'intervention de l'autorité publique, se mettre sous la protection delà justice, et citer devant elle le coupable à l'effet il'obtenir de lui le paiement de la composition. Mais il fallait alors payer le prix de la médiation obtenue, et une partie de la composition était à ce titre attribuée à la cité ou au roi qui procurait sa pacifique entremise.

Il était du reste certains crimes qui provoquaient une répression publique, un châtiment infligé par la société elle-même. C'étaient ceux qui mettaient la cité elle-même en péril et qui l'atteignaient directement, comme la trahison en faveur de l'ennemi, ou les actes contre la religion qui pouvaient attirer sur le peuple entier la colère d'en haut. La peine qu'on leur appliquait était corporelle et afflictive. C'était la peine de mort, le plus souvent par la potence, tandis que les simples délits contre les particuliers et même les crimes ne donnaient lieu, en principe, qu'à la pénalité purement pécuniaire de la composition.

n. La vindicte publique, ses progrès à l'époque franque.

Après l'établissement des barbares dans notre pays, leurs lois n'admettent plus, en général, le droit à cette vengeance privée qui s'exerce sous la forme d'une guerre de famille à famille, et qui porte le nom de faida. Les lois barbares qui l'ont exceptionnellement maintenu le limitent à certains temps et à certains lieux. La vengeance privée se transforme en vengeance publique et cette transformation accuse un progrès dans la civilisation. D'après la législation des Capitulaires, sous la monarchie franque, ce n'est plus seulement la victime ou sa famille, c'est le délinquant lui-même qui peut exiger qu'il

LES OHIGINES DU DKOIT PENAL. 317

soit mis fin à la /rt/(^a par une composition. On lui reconnaît le droit de se mettre lui aussi, pour se soustraire aux dangers auxquels l'expose la vengeance de ses adversaires, sous la garde et la protection de la justice, en assignant ces derniers devant le juge, à l'effet de recevoir le montant de la composition. La justice pouvait même intervenir d'office, en dehors de toute réquisition directe de la part de l'une ou de l'autre partie, et Charlemagne enjoignit expressément aux dépositaires de son autorité de s'interposer ainsi dans les faidse pour y mettre fin en exigeant une composition. Cette composition ou wergueld qui se compte dès lors en sous d'or, représente d'ailleurs souvent une somme très élevée, dont une partie appelée freduryi continue à être payée au roi comme prix et rénuinération de son intervention. Toutefois, malgré les efforts faits par l'autorité publique à l'époque franque, pour extirper les faidcBel y substituer le paiement d'une composition, celles-ci étaient tellement enracinées dans les mœurs qu'elles subsistèrent, et le législateur lui-même dût se borner à en régler les modes et l'usage, en décidant qu'elles devraient s'arrêter au seuil du domicile dont l'inviolabilité fut ainsi garantie comme un dernier asile de paix et de liberté.

Le passage de !a vengeance privée à la vindicte publique se montre d'ailleurs à l'époque franque à d'autres indices. Les peines infligées par les pouvoirs publics en réparation de 1 ordre social troublé reçoivent une applicatif ai plus large qu'en Germanie. Ce ne sont plus seulement la haute trahison, la désertion à l'armée et les crimes contre la religion qui sont punis de peines corporelles et afflictives. Les rois francs se sont inspirés des exemples de la législation romaine, et des peines affiictives ont été édictées par les Gapitulaires contre d'autres crimes moins graves, tels que la fausse monnaie, le faux témoignage, le brigandage, le vol dans les églises. 11 a même été ordonné, par un Edit de Ghildebert II de l'année 596, que tout individu coupable d'un homicide injuste et sans cause serait puni de mort. Mais on trouve ensuite des compositions pour meurtre, ce qui indique bien que les ordonnances des rois francs restèrent sans exécution, les mœursdes Germains y résistèrent. Dans la législation de Charlemagne, lemeurtre, l'assassinat lui-même ne donnent lieu qu'à une composition, et c'est seulement, lorsqu'il y a des circonstances aggravantes, lorsque le crime a été commis dans une église, par exemple, que la peine peut être aggravée et devenir alTlictive. C est ainsi que les habitudes invétérées des Germains et leur amour pour la guerre réduisirent à l'impuissance les efforts que tentèrent les rois francs pour introduire parmi eux, à l'imitation de lois romaines, un système de pénaUtés corporelles et affiictives, seules capables de remédier à l'insuffisance des pénalités pure-

ment pécuniaires et de réprimer efficacement les crimes qui débordaient de toutes parts.

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