‹ Le droit françaisChapitre 247 sur 347 · SUBSTITUTION DEFINITIVE DES PEINES PECUNIAIRES AUX PEINES CORPORELLES · texte numérisé non relu

SUBSTITUTION DEFINITIVE DES PEINES PECUNIAIRES AUX PEINES CORPORELLES

Les peines corporelles, dans le dernier état du droit romain, étaient même arbitraires, c'est-à-dire que le juge pouvait à son gré et suivant les circonstances modifier en plus ou en moins celles qui étaient édictées par les lois, et il n'était pas nécessaire qu'un lait eût été prévu et punipar la loi pour qu'il l'ùt cbâtié par le juge. Ce pouvoir considérable des magistrats impériaux n'étonnera pas ceux qui voudront bien se souvenir que ces magistrats représentaient l'empereur dont l'autorité était illimitée et absolue, et qui était lui-même au-dessus des lois. Les peines n'étaient pas seulement du reste arbitraires, dans les derniers temps de l'empire, elles étaient aussi inégales, et d'après la jurisprudence, une même infraction pouvait donner lieu à l'application d'une pénalité différente selon la condition sociale du coupable.

Les gallo-romains, d'après le principe de la personnalité des lois en vigueur à fépoque franque, auraient dû continuer, à cette époque, à être soumis au droit pénal romain et aux peines afilictives que ce droit édictait. Mais, en fait, par suite de diverses causes, ils réussirent à se soustraire à ces pénalités rigoureuses, auxquelles se substituèrent dans la pratique, sous la forme décompositions, de simples pénalités pécuniaires. C'est l'insuffisance de ce système répressif qui explique en partie l'anarchie et le désordre dans lesquels la société civile tomba après la mort de Charlemagne.

Une réaction était inévitable. Aussi, une pénalité dure et grossière, mais fortement répressive, sétablit. La poursuite publique des crimes et délits prit la place de la vengeance privée, il n'y eut plus de composition. V antique f aida ne subsista plus qu'entre les membres du corps féodal, et elle prit parmi eux les caractères de l'exercice du droit de guerre. Des usages se formèrent, ils fixèrent dans chaque juridiction la nature et l'étendue de la peine applicable aux divers crimes ou délits.

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