EXAMEN CRITIQUE DES PEINES EN USAGE DANS L' ANCIEN DROIT
Les peines, dans un système répressif rationnel, doivent réunir, autant que possible, certaines qualités. 11 faut d'abord qu'elles soient afflictives et personnelles, car le mal doit être rémunéré par le mal, et celui-là seul doit être puni qui est coupable. Il faut en outre qu'elles soient morales, c'est-à-dire qu'elles ne puissent tendre en aucune manière à altérer ou corrompre les notions et les sentiments de la morale soit chez le condamné, soit dans le public.
Toute peine afflictive est nécessairement et par là même exemplaire, car c'est précisément le mal qui constitue la peine qui forme l'exemple,] Mais il convient aussi que les peines soient autant que possible correctionnelles, c'est-à-dire ordonnancées de manière à procurer, dans laj mesure où ces avantages sont réalisables, la correction, l'amélioratioi morales du coupable.
Les peines enfin doivent aussi autant que possible être égales poui tous, divisibles, réraissibles et réparables : divisibles afin qu'elles puis^ sent être proportionnées dans chaque cas à la gravité particulière eti propre de l'infraction, rémissibles et réparables afin qu'on puisse toujours remédier aux erreurs des jugements humains et tenir compte de l'amendement du condamné.
Ces qualités si désirables ne se trouvent guère réunies, dans la mesure où elles peuvent être obtenues, que dans des peines corporelles consistant, comme l'emprisonnement, dans des privations de liberté. Les peines privatives de liberté ne sont pas seulement, en effet, afflictives, morales, personnelles et exemplaires, elles sont à vrai dire les seules qui, en mettant le condamné à la disposition de l'autorité pour un temps plus ou moins long, permettent à celle-ci de le soumettre à un régime pénitentiaire organisé en vue de son amendement moral et de sa correction. Seules aussi ces peines sont autant que possible égales pour tous, car chacun tient à peu près également à la liberté de son corps; elles sont révocables à volonté, et même autant qu'il se peut réparables. L'amende peut encore être admise à titre de peine, dans un système répressif bien combiné, parce qu'elle possède la plupart des
qualités voulues, mais seulement pour la répression des infractions légères, ou comme un appoint utile à joindre, dans certains cas, à la peine corporelle.
11 convient, au contraire, d'écarter les mutilations, lésions ou marques corporelles, toutes ces pénalités grossières qui ne paraissent pas avoir d'autre objet, que de faire souffrir pour faire souffrir, et qui, après s'être introduites dans les usages, en quelque sorte au hasard, sous les inspirations de la vengeance, et en dehors des données de la raison, se sont maintenues jusqu'à nos jours par la puissance de l'habitude et de la tradition. La peine de mort elle-même, dont le tort le plus grave est d'être irrévocable, ne parait devoir être inainLenue que dans les limites oii elle est nécessaire à la sécurité publique.
C'est à l'Eglise que revient l'honneur d'avoir conçu au Moyen-Age l'idée de ce qu'on appelle aujourd'hui le régime pénitentiaire, c'est-àdire de l'application et de l'organisation de l'emprisonnement à titre de peine, dans le but d'obtenir l'amendement moral du coupable et son retour vers le bien. Les Romains ne s'étaient point élevés jusque-là. Ils avaient adopté des peines variées, souvent atroces, mais l'emprisonnement ne fut jamais employé chez eux qu'à l'effet de maintenir les accusés sous la main de la justice. De même, chez nous, l'idée d'appliquer l'emprisonnement à titre de peine ne pénétra même pas dans la justice séculière. Celle-ci ne vit dans cette mesure qu'une nécessité de l'instruction, un moyen d'empêcher les inculpés de se soustraire à l'action du juge, de divertir ou de corrompre les preuves. Les prisons restèrent toujours en dehors de toute organisation pénitentiaire, et si elles attirèrent quelquefois dans un intérêt d'humanité l'attention du pouvoir royal, il ne fut jamais question de les soumettre à un régime capable de s itisfaire aux exigences d'une pénalité rationnelle (1).
A défaut de la peine d'emprisonnement, celles qui étaient en usage dans les tribunaux séculiers concernaient, soit la personne de l'accusé, soit .son honneur et sa réputation, soit ses biens. Les peines qui atteignaient l'accusé dans sa personne, appelées peines corporelles, étaient souvent exagérées et cruelles, irrépables, mutilant le corps et lui im-
(1) Les privations de libei'të, dans un système répressif rationnel, doivent, en effet, réunir certaines conditioas pour atteindre le but qui doit être celui de toute pénalité. C'est ainsi que l'emprisonnement solitaire pourrait paraître pire que la mort donnée tout d'un coup, pire même qu'une mort lentement donnée, mais, d'autre part, la promiscuité de remprisonnement collectif deviendrait facilement pour les détenus une cause active de dépravation. Aussi lii problème de l'organisation à donner aux peines privatives de liberté a-t-il été vivement agité à notre époque.