‹ Le droit françaisChapitre 250 sur 347 · II · texte numérisé non relu

II

primant des marques indélébiles. C'étaient la mort, l'amputation de quelque membre, par exemple du poing, de la langue, la mutilation du nez et des oreilles, etc., la question ou torture, hs galères perpétuelles ou à temps, le iouet, le bannissement.

L'accusé était puni dans son honneur et sa réputation, soit par l'amende honorable faite publiquement ou en secret dans la chambre du conseil, selon les cas, soit par le blâme qui lui était infligé.

Enfin, certaines peines frappaient exclusivement les biens : c'étaient l'amende et la confiscation. Cette dernière peine que le droit romain avait établie et qu'on retrouve également chez les Germains était une peine éminemment injuste, car elle atteignait plutôt une famille innocente que le coupable lui-même. Quant à l'amende, comme celle qui était prononcée par la justice seigneuriale, profitait au seigneur luimême, il était à craindre que celui-ci, ou le juge qu'il nommait et qui était à sa discrétion, ne substituât cette peine lucrative à d'autres plus afflictives et plus réellement efficaces. Les ordonnances royales firent de vains efforts pour remédier à cette cause permanente d'abus.

Xiti*e II.

Les aneieniâ systèanesde pi-océdure criminelle.

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