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LA PROCÉDURE ACCUSATOIRE ET LA PROCÉDURE LXQUISITOIRE

On distingue deux systèmes fondamentaux et opposés de procédure criminelle : la procédure accusatoire et la procédure inquisitoire. Dans le système accusatoire, le juge sa trouve dune part en piésence d'un accusateur, qui a pris l'initiative et assumé la charge de la poursuite, et, d'autre part, en présence d" un accusé, ce qui lui permet de rester neutre et impartial entre les deux parties. Dans le système inquisitoire, au contraire, c'est le juge lui-même qui se constitue en quelque sorte accusateur, entame les poursuites d'office, recherche et recueille les preuves, sur lesquelles i! condamnera ensuite le coupable. Le danger de la procédure inquisitoire, c'est que le jugeiiui poursuit, et qui doit en même temps statuer sur le sort de l'accusé, ne prenne, en quelque manière, dès le début de l'instance, parti contre ce dernier, et ne fasse tous ses efforts pour aboutir à une condamnation, au lieu d'observer une stricte et rigoureuse neutralité, entre l'accusation et la défense.

En France, au temps de la domination romaine, la procédure était à la fois accusatoire et inquisitoire. Tout citoyen, à l'exception de certaines catégories de personnes, pouvait se porter accusateur. Mais les magistrats impériaux avaient aussi la faculté de poursuivre d'office, de se mettre en enquête, sur des dénonciations, des plaintes secrètes, des bruits, des soupçons, et ils usaient très largement de cette faculté.

La preuve de l'infraction s'établissait par l'aveu de l'accusé, par des témoignages et des écrits, mais les témoins devaient être entendus à laudience et en présence de l'inculpé. A défaut de preuve complète, quand des présomptions graves s'élevaient, en matière capitale, contre l'accusé, celui-ci, en principe, pouvait être mis à la torture, et en le soumettant ainsi à la question on cherchait à lui arracher par la souffrance l'aveu de son crime. Ce n'étaient pas seulement d'ailleurs les esclaves et les provinciaux, c'étaient, à la tin de l'empire, les citoyens romains eux-mêmes qui pouvaient être l'objet de cette atroce procédure. Les soldats et les classes supérieures de la société en

étaient à la vérité exempts, mais ce privilège cessait lorsqu'il s'agissait du crime de lèse-majesté.

Le plus souvent, à l'époque franque, la procédure criminelle ne se distingua point de la procédure civile, et il ne pouvait en être autrement lorsque la partie lésée poursuivait le délinquant à l'effet d'obtenir de lui le montant de la composition fixé par la coutume. A cette époque, la procédure fut donc, en principe, accusatoire, avec débat oral et contradictoire entre les plaideurs. Toutefois, on retrouve encore, à celte époque, la procédure inquisitoire du droit romain. Le juge poursuit lui-même d'office les crimes dont la répression intéresse davantage l'ordre social, ceux qui, comme le crime de brigandage par exemple, donnent lieu, à raison de leur gravité, à l'application d'une peine afflictive. La torture continue à être employée contre le Gallo-romain conformément au principe de la personnalité des lois, contre lescîave, le colon ou l'éLranger. Mais, en ce qui concerne les Francs, à défaut de flagrant délit, d'aveu ou de conviction patente, l'accusé soupçonné est admis à se purger, par le serment de son innocence, appuyé du nombre voulu de conjuratores, ou, s'il ne peut réunir ce nombre, par le jugement de Dieu, c'est-à-dire par l'épreuve du fer rougi, de l'eau bouillante, de l'eau froide, de la croix ou du combat judiciaire.

A l'époque féodale, il n'y a plus, dans les tribunaux séculiers, ni procédure inquisitoire, ni torture ou question. La procédure accusatoire avec la publicité des débats et la liberté absolue de la défense subsiste seule. Le mode de preuve préféré, surtout entre seigneurs ou chevaliers, est le combat, ou duel judiciaire. C'est le mort qui a le tort et le battu paie l'amende. «: Et tôt homes vencus en champ de tex batailles deivent eistre pendus » est-il dit aux Assises de .lérusaîem.

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