LA PROCÉDURE INQUISITORIALE
ORKilNE, CARACTÈRES ET PROCÉDÉS DE LA PROCÉDURE INQUISITORIALE.
Les deux procédures, accusatoire et inquisitoire, ne s'étaient conservées et maintenues, à l'époque féodale, que dans les tribunaux ecclésiastiques qui les avaient empruntées au droit romain. Mais bientôt,
vers le treizième siècle, la procédure accusatoire cessa d'être pratiquée dans ces tribunaux. Elle y fut supplantée peu à peu et remplacée p;irle système inquisitoire. 11 était naturel, en etïet, que l'Eglise, qui par la voix des papes et des conciles condamnait les ordalies, accordât la préférence dans ses juridictions, à un mode de procéder qui consistait principalement dans l'enquête et la preuve par témoins. D'autre part, le besoin de plus en plus pressant d'assurer énergiquement la répression de certaines infractions devait nécessairement amener à suppléer à Tinsuftlsance que la procédure accusatoire offrait à ce point de vue, par un usage de plus en plus large et fréquent de la procédure inquisitoire. Dans celte procédure, c'était, en effet, la vigilance du juge lui-même qui, en dehors de toute accusation, et sur les seules indications de la rumeur publique, entamait les poursuites. G"ost ainsi que le système de procédure pénale par inquisition, après n'avoir été admis d'abord par les tribunaux ecclésiastiques, que comme un procédé inférieur, et seulement pour des cas exceptionnels, devait iînir par l'emporter et par exclure le système accusatoire.
La procédure pénale qui s'établit près des tribunaux ecclésiastiques ne fut pas seulement d'ailleurs l'application et l'extension de la procédure inquisitoire du droit romain à tous les genres d'infractions. Elle eut aussi ses pi'atiques, ses usages, ses règles spéciales et propres, qui la distinguèrent profondément de la procédure inquisitoii'e proprement dite. Sous le nom de procédure inquisiloriale elle fut l'exagération de la procédure inquisitoire dont elle aggrava encore les procédés et les dangers.
A.U XllP siècle, au moment où l'hérésie des Albigeois menaçait l'unité de la foi catholique, des commissaires spéciaux furent, en effet, institués et délégués par le pape pour rechercher les hérétiques. Ces commissaires spéciaux ou inquisiteurs, pour remplir leur mission, ne se bornèrent pas à procéder inquisitoirement. En s'attachant à ne laisser rien échapper de ce qui pouvait servir d'élément à conviction, ils mirent en usage des pratiques, des règles, des procédés inconnus jusque là, et dont l'ensemble constitua en quelque sorte une procédure nouvelle, la procédure inquisitoriale.
Dans celte forme de procéder, comme dans le système inquisitoire lui-même, il n'y a plus ni accusation, ni accusateur, ni accusé. C'est le juge qui, sur des dénonciations, sur des plaintes secrètes, sur des soupçons, se met en enquête, c'est-à-dire à la recherche des preuves, par audition de témoins, par examen des lieux, par investigations de toutes sortes. Mais toute cette procédure, à la différence de la procédure inquisitoire proprement dite, est complètement secrète et écrite. La plupart des actes dont elle se compose sont accomplis par un seul
magistrat et son greffier, en dehors de la présence de l'accusé, qui n'en a pas connaissance, et qui ne peut pas par conséquent les contredire. L'accusé lui-même est capturé et mis au secret afin qu'il ne puisse, ni se soustraire à l'action de la justice, ni divertir ou corrompre les preuves, et aussi pour qu'il soit plus facile de lui enlever un aveu. Le résultat des investigations du juge est consigné dans des procès- verbaux écrits, et clos dans des sacs, sans être communiqués à l'accusé. Finalement, c'est sur le sac de toutes ces pièces écrites que le jugement doit être rendu, sans débat oral, sans plaidoirie ni publicité.
L'accusé n'est pas admis à se défendre lilDrement ; il n'a à l'égard des témoignages qui ont été recueillis seci-ètement et par écrit contre lui qu'un droit de contradiction et de contrôle limité. Il ne peut discuter ces témoignages et chercher à les i-éfuler qu'au moment où il lui en est donné lecture pour la première fois, et dans une confrontation avec les témoins, que le juge ordonne, s'il y a lieu, pour constater les dires contradictoires des parties. Bien plus, l'accusé doit présenter les causes de récusation et les reproches qu'il peut avoir à invoquer contre un témoin avant même davoir entendu sa déposition. Son droit de produire des témoins à décharge au cours du procès est également renfermé dans les limites les plus étroites, il peut seulement, si le juge l'estime utile à la manifestation de la vérité, être autorisé à établir, à la fin de l'instruction, et lorsque l'accusation a produit toutes ses preuves, certains faits juslificatifs déterminés, comme un alibi, la légitime défense, etc. Les témoins qui sont ainsi désignés par l'accusé doivent être entendus d'ailleurs hors de sa présence, et c'est ainsi à l'accusateur lui-même que se trouve confié l'interrogatoire des témoins de la défense. Enfin, et ce trait caractéristique de la procédure inquisitoriale n'a pas été le moins critiqué, on refuse à l'accusé qui se trouve aux prises avec des hommes de lois expérimentés la faculté de se faire assister dans la défense par un conseil ou avocat.
Le seul moyen qui soit à la disposition de l'accusé pour se défendre et se justifier consiste dans les interrogatoires répétés qu'il a à subir. Mais, dans ces interrogatoires, le juge se préoccupe quelquefois bien plus d'arracher un aveu à l'inculpé que d'arriver à la connaissance de la vérité. On n'hésite même pas à exiger de l'accusé le serment qu'il dira la vérité sur lui-même, et à le mettre ainsi dans l'alternative de se charger ou de parjurer. C'est enfin sur les pièces écrites qui ont été réunies contre l'accusé, et sur le rapport du juge qui a fait l'instruction, qu'après un dernier interrogatoire, subi devant le tribunal assemblé, la sentence sera rendue.
A défaut d'aveu, et lorsque les autres preuves sont insuffisantes pour
dicler une condamnation, parce qu'elles ne constituent pas ce qu'on appelle des preuves légales, au lieu de renvoyer absous l'accusé dont la culpabilité parait d'ailleurs très vraisemblable, on le soumet à la torture afin de le contraindre par la souffrance à avouer son crime.
La torture, ce mode de preuve barbare dont les fonctionnaires de l'empire romain avaient fait un si grand usage, après s'être conservée et maintenue à l'époque franque, avait, nous l'avons vu, complètement disparu de la société féodale. Mais, au XIIF siècle, sous l'influence qu'exerça la rénovation de l'étude du droit romain, ce moyen singulier d'arriver à la découverte de la vérité pénétra dans le droit canonique lui-même, qui, en considérant le crime d'hérésie comme un crime de lèse-majesté divme, conclut des lois romaines qu'il y avait lieu d'appliquer à ce crime cette procédure rigoureuse.
La torture ou question pouvait être d'ailleurs employée à deux fins et sous deux formes distinctes : pendant le procès, à l'effet d'arracher l'aveu (le la vérité à l'accusé, c'était la torture préparatoire ; et après la condamnation, lorsqu'on supposait que le coupable avait des complices inconnus, pour lui arracher la déclaration de ces complices. C'était, dans ce dernier cas, la torture préalable à l'exécution. Les conditions dans lesquelles la torture ou question devait être appliquée en faisaient plutôt du reste une sorte de peine inférieure à la peine de mort qu'un véritable mode d'instruction (1).
Des tribunaux ecclésiastiques, sous l'influence de diverses causes, et notamment pour les besoins d'une répression pénale énergique, la procédure inquisitoriale passa dans les juridictions temporelles. Elle y remplaça progressivement et peu à peu, mais non sans résistance, ce qui restait encore de la procédure accusatoire et des anciennes coutumes. Finalement, avec des rigueurs plus ou moins grandes, suivant les localités, elle devint le droit général et commun de toute l'Europe, à l'exception de l'Angleterre.
COMBINAISON ET MÉLANGE DE LA PROCÉDURE INQUISITORIALE. ET DE LA PROCÉDURE ACCUSATOIRE.
Ce qui distingue le système inquisitoire du système accusatoire, c'est que dans le pi emier de ces deux systèmes, la poursuite, encore bien
(1) C'est ainsi que l'Ordonnance de 1670, titre XXV, art. 13, en énumérant les diverses peines admises à cette époque place la question à côté de la peine de mort et de la peine des galères.
qu'elle puisse être provoquée par la dénonciation ou la plainte de la partie lésée, est toujours, en droit, intentée au nom du juge lui-même. Celui qui porte l'infracti m à la connaissance du juge n'en poursuit pas lui-môme et en son nom personnel la répression, il reste étranger au procès, et ne saurait être contraint d'y figurer même comme partie jointe. Avec l'institution du ministère public qui, à partir du Xi V^ siècle, va sans cesse en se développant, un élément nouveau s'introduit dans notre procédure pénale, elle cesse en quelque sorte d'être exclusivement inquisitoire pour reproduire quelques-uns des traits de la procédure accusatoire. Chargés de poursuivre au nom du roi les crimes et délits et d'en assurer la l'épression, les magistrats du ministère public viennent prendre place, dans notre organisation judiciaire, à côté du juge qui enquiert d'oflice. C'est à ces magistrats qu'il appartient de requérir au besoin et de mettre en mouvement l'action du juge. Associés à la poursuite, ils sont appelés à prendre en mains l'accusation des coupables et à diriger l'action publique. Mais, malgré quelques emprunts faits au système accusatoire, le système inquisitorial ou inquisitoire devait rester le fond de notre procédure pénale. Les tribunaux furent autorisés en enquérir d'oflice, malgré la présence du ministère public et sans attendre les réquisitions de celui-ci. En outre, les procédés que le ministère public mit lui-même en usage se rapprochèrent singulièrement des pratiques de la procédure inquisUoriale. On retrouve néanmoins dans la procédure pénale suivie devant les tribunaux séculiers pendant les XI V« et XV'' siècles une combinaison et un mélange, dans des proportions d'ailleurs fort inégales, du système accusatoire et du système inquisitoire. Les principes essentiels de la procédure pénale laïque, telle qu'elle s'était peu à peu constituée et développée dans la pratique judiciaire, furent d'ailleurs législativement précisés et fixés par les deux ordonnances de 1498 et de 1539.