I. Caractères généraux de cette Ordonnance
Dans l'ordonnance de 1539, les points principaux de la procédure criminelle avaient seuls été réglés. Sur les points non prévus, chaque parlement arrêta son style, et eut ainsi sa procédure propre, au criminel comme au civil. Colbert, après avoir réalisé l'unité de la procé-
(1) Vide, s'écrie Dumoulin, tyrannicam impii Poyeli opinionon, vide daritiam inirpiissimam per quam etiam aufertur defensio; sed nunc jiidicio Dei justo redundat in auctorem.
dure civile, voulut réaliser aussi l'uniformité de la procédure criminelle. Tel fut l'objet de l'Ordonnance criminelle de 1670.
Cette Ordonnance ne changea point d'ailleurs le système antérieurement en vigueur, elle ne fit que le codifier en réglementant avec précision et détails, pour tout le royaume, les formalités de l'instruction criminelle. Telle était, en efTet, sous le régime inquisitorial, l'importance ou plutôt la prépondérance de l'instruction dans l'ensemble de notre procédure pénale que cette procédure elle-même prit le nom d'Instruction criminelle qui lui est resté.
La rédaction de l'Ordonnance de 1670 fut préparée par une commission composée de magistrats du parlement et de conseillers d'Etat, et dans laquelle le premier président de Lamoignon siégeait à côté du conseiller d'Etat Pussort, oncle de Colbert. Les procès-verbaux de ses délibérations nous ont été conservés. On y voit que le but que poursuivirent surtout les commissaires rédacteurs, fut d'assurer la régularité, la sincérité et la véracité des pièces écrites, sur lesquelles le jugement devait être rendu. Ils cherchèrent aussi à diminuer les lenteurs et les frais, à réprimer les abus. Mais bien loin d'adoucir les rigueurs de la procédure inquisitoriale, d'y faire une place plus large au droit de la défense, ils en aggravèrent encore les dangers. L'Ordonnance de 1670 enleva, en efïet, en fait, à l'accusé la ressource d'amener à se rétracter, par ses observations lors de la confrontation, celui qui avait déposé contre lui. Elle décide, en effet, que le témoin qui se rétracterait ainsi serait puni comme faux témoin pour avoir déjà déposé deux fois devant le juge sous la foi du serment. Lamoignon protesta contre les dispositions du projet qui imposaient le serment à l'accusé, lui refusaient l'assistance d'aucun conseil, et punissaient le témoin qui se rétractait à la confrontation. Il éleva aussi la voix contre l'usage de la torture. Mais ce fut en vain qu'il demanda des réformes. La procédure inquisitoriale était depuis longtemps entrée dans les mœurs et dans la pratique, elle avait pris place parmi nos institutions judiciaires traditionnelles, Pussort s'en constitua le défenseur, et elle prévalût.
II. La torture d'aprèa r Ordonnance de 1670 et les usages des Parlements.
L'Ordonnance de 1670 autorisait l'usage de la question à l'égard des accusés d'un crime capital contre lesquels s'élevaient de fortes preuves, insuffisantes cependant pour entraîner la certitude absolue et juridique, qui devait précéder une condamnation à mort. Elle ne déterminait pas la manière de la donner. A la demande d'une réglementation précise, Pussort avait répondu « que la description qu'il faudrait
eu faire serait indécente dans une ordonnance. » Chaque Parlement conserva donc sur ce point ses usages particuliers. Toutefois on continua à défendre aux juges défaire subir à l'accusé, sous prétexte de surmonter sa résistance, une torture ditïérente de celle qui était usitée dans le ressort.
On distinguait, en général, dans la torture deux degrés : la torture ordinaire et la torture extraordinaire. Celle-ci était réservée pour certains cas d'une gravité exceptionnelle. A Paris, on donnait la question en faisant soutïrir aux membres une extension douloureuse, ou en froissant les jambes avec des brodequins, c'est-à-dire avec quatre planches de chêne qui serrées vigoureusement autour du patient comprimaient atrocement les parties atteintes et les brisaient quelquefois. Au Parlement de Rouen, on serrait le pouce, ou un autre doigt, ou la jambe de l'accusé, avec une machine de fer, pour la question ordinaire, et, pour la question extraordinaire, on comprimait ses deux pouces. Enfin, dans le Parlement de Bretagne, après avoir attaché le patient sur une chaise de fer, on le contraignait à présenter ses jambes nues au feu dont on les approchait par degrés.
m. Vœux de réforme.
La procélure criminelle, dont l'Ordonnance de 1670 réglementa chez nous l'usage, était générale en Europe. Partout elle présentait les mêmes caractères. L'Angleterre seule, comme nous l'avons déjà dit, faisait exception. L'emploi de la torture fut rejeté dans ce pays où le droit romain n'obtint jamais l'autorité et l'influence qu'il exerça chez nous. Il n'y avait même pas de prodédure préparatoire secrète, les débats étaient pubhcs dans tout le cours de l'instruction et du procès. L'accusé ne pouvait être mis en accusation et jugé que par un jury composé de ses pairs. L'Italie, la patrie du droit romiin, fut aussi celle du droit criminel. Pendant les XVl*" et XVIP siècles, ses écoles produisirent des criminalistes nombreux et renommés dont la réputation s'étendit au loin, mais ces criminalistes ne devaient pas s'élever jusqu'à la conception d'une réforraalion nécessaire des lois criminelles. Ce fut au siècle dernier seulement, qu'une protestation vive, saisissante, partit de la péninsule contre la dureté de la législation pénale et les imperfections de la législation criminelle. Le livre de Beccaria produisit dans l'Europe entière et en France en particulier une impression profonde, à une époque où les esprits se passionnaient pour les théories nouvelles de la philosophie. La réforme des lois criminelles devint bientôt chez nous un premier champ ouvert à l'attaque des institutions existantes. Cette réfoime ne tarda pas du reste à pénétrer dans
h législation. Une Déclaralion de Louis XVI du 24 août 1780 abolit la question préparatoire ; la question préalable fut à son lour supprimée par l'Edit du P' mai 1788. D'autres adoucissements furent encore apportés à la procédure pénale, et le premier mot de Louis XVI, lorsqu'il réunit les notables avant de convoquer les Etats Généraux, fut la promesse « que la justice civile et la justice criminelle seraient réformées ».
Xitre III.