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LES LOIS PÉNALES DE LA RÉVOLUTION

Les cahiers des trois ordres pour les Etats généraux de 1789 deman- • laient tous la réforme des lois criminelles et ils signalaient les défauts de ces lois. « On chargeait d'imprécations la mémoire de Poyet et de Pussort et l'on évoquait partout les ombres plaintives des victimes auxquelles la justice en deuil ne pouvait offrir d'autres expiations de ses erreurs, que des arrêts de réhabilitation (1) ». On protestait surtout contre l'excès de sévérité des peines et contre l'absence de garanties pour l'accusé dans l'instructinn.

Annoncée dès l'ouverture des Etats généraux, la réformation de la législation criminelle commença presque immédiatement. Des principes tout nouveaux de droit pénal furent proclamés dans la Déclaration fameuse des droits de l'homme et du citoyen qui fut l'un des premiers actes de l'Assemblée Constituante. «La loi, disait l'article 8 de cette déclaration, ne doit établir que des peines strictement nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée ». C'était condamner et proscrire les peines exagérées et les peines arbitraires de l'ancien régime. D'autre part, un décret du 20 janvier 1790 abolit la confiscation qui était une peine contre la famille, et l'incapacité qui interdisait aux parents d'un condamné l'entrée de certains emplois et dignités, par application de cette idée que les peines doivent être, comme les délits et les crimes, personnelles.

La liberté individuelle obtint également de nouvelles garanties contre l'arbitraire. « Nul homme, disait l'article 7 de la déclaration des droits, ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Les décrets des 8-9 octobre et 3 novembre 1789 consacrèrent l'institution du double jury

(1) Boncenne, Théorie de la procédure, t. I, p. 219.

d'accusation et de jugement, et abrogèrent les dispositions les plus exorbitantes de l'Ordonnance de 167 J. Le droit p )ur l'accusé de se choisir des conseils avec lesquels il pûl conférer librement en tout état de cause, la publicité des débats criminels furent reconnus.

Bientôt après la loi du 16-24 Août 1790 sur l'organisation judiciaire ordonna une réformation générale des lois pénales. En exécution de cette disposition une loi du 19-22 juillet 1791, sous le titre de décret relatif à l'organisation dune police municipale et d'une police correctionnelle, régla la pénalité, la juridiction et la procédure quant aux délits d'ordre inférieur, qualifiés de délits de police mun icipale et délits de police correctionnelle. Les délits plus graves qualifiés de délits méritant peine afflictive ou infamante, et auxquels nous donnons aujourd'hui le nom de crimes, furent l'objet des deux lois postérieures du 16-29 Septembre 1791 et du 25 Septembre, 6 octobre 1791.

Dans cette législation on voit s'établir, d'après quelques éléments antérieurs alliés à de nouvelles données, la division qui sert encore de base à notre Go le pénal actuel en trois ordres divers d'infractions, ayant chacun leurs pénalités propres, leurs juridictions, et leurs formes de procéder : délits de police municipale, délits de police correctionnelle, et délits méritant peine afflictive ou infamante.

Ce qui distinguait principalement les peines correctionnelles, c'est qu'en réprimant elles devaient surtout tendre, à la différence des peines afflictives ou infamantes, à l'amendement moral du condamné. Ces peines étaient l'amende, la confiscation en certains cas de l'objet et des instruments du délit, l'emprisonnement. Les peines afflictives ou infamantes étaient la mort, les travaux forcés dans les ports et arsenaux ou dans l'intérieur des maisons de force, la réclusion dans une maison de force, la détention, la déportation, la dégradation civique, le carcan. La peine de mort ne devait consister d'ailleurs que dans la simple privation de la vie, sans qu'il pût jamais y être ajouté aucune torture exercée contre le condamné. Les autres peines ne devaient jamais être perpétuelles. Toutes étaient fixées d'une manière invariable pour chaque délit.

La classification des peines en peines afflictives ou infamantes et en peines correctionnelles à été critiquée. Toutes les peines, a-t-on dit, doivent réunir ces deux qualités. La plus petite peine doit infliger un mal destiné à servir d'exemple, de même que les peines les plus graves doivent autant que possible contenir un élément de correction et procurer l'amendement du condamné. D'autre part, on a aussi reproché aux lois de la Constituante d'avoir, par une réaction exagérée contre le système des peines arbitraires de l'ancien régime, enlevé au juge le pouvoir de mesurer la peine au degré de culpabilité du délinquant, en

déterminant elles-mêmes la peine, d'une manière invariable et fixe, pour chaque délit. S'il convient, en eflfet, pour que la peine ne soite pas du domaine de la loi qu'une limite maximum au-dessus de laquelle le juge ne pourra pas monter, soit législativement fixée, il faut aussi laisser à celui-ci un espace suffisant entre lequel il pourra se mouvoir pour tenir compte des circonstances particulières de chaque délit. Enfin, dans le nouveau système de pénalités, le droit de grâce ayant été enlevé par la Constitution au chef de l'Etat, le condamné perdait, avec l'espoir d'une réduction de peine, tout intérêt à mériter cette faveur par son amendement et sa bonne conduite.

Le jugement des délits de police municipale fut confié à l'autorité municipale elle-même. Les officiers municipaux devaient choisir parmi eux trois membres auxquels était confié l'exercice de cette juridiction. Quant aux délits de police correctionnelle, ils étaitnt jusés par un tribunal que présidait le juge de paix assisté de deux citoyens, ou de deux autres juges de paix dans les villes où il y en avait plusieurs. Enfin, il y eut un tribunal criminel ou Cour d'Assises avec jury par département.

La procédure fut soumise à des délais établis en faveur de l'accusé. Elle cessa d'être secrète. Les témoins durent être entendus pultliquement à l'audience, et, après chaque déposition, le juge devait demander à l'accusé ce qu'il avait à répondre au témoignage produit contre lui. L'accusé pouvait d'ailleurs de son côté produire tous les témoins à décharge qu'il désirait faire entendre. Il était assisté d'un conseil.

Au reste, toutes les garanties, tous les droits des accusés furent méconnus, sous le régime de la Terreur. Un tribunal criminel extraordinaire dont les membres étaient nommés par la Convention fut chargé de connaître « de toute entreprise contre-révolutionnaire. » Tous ceux que les dominateurs voulaient atteindre purent être jetés en prison et traduits devant ce tribunal à titre de suspects. La seule peine qu'il fut enjoint au juge de prononcer était la peine de mort, et celui-ci pouvait condamner sur toute sorte de preuves, même sur de simples présomptions morales. Aucune défense n'était admise. « La loi donne pour défenseurs aux patriotes calomniés des jurés patriotes, disait la loi du 10 juin 1794 qui réorganisa le terrible tribunal sur de nouvelles bases, elle n'en accorde point au conspirateurs ».

De même, l'Assemblée législative rétablit la confiscation que la Constituante avait abolie comme une peine injuste. Elle décréta, en efïet, la confiscation et la vente au profit de la nation des biens des émigrés. La Convention alla plus loin encore. Elle frappa de la même peine, les prêtres déportés, les pères et mères qui avaient des enfants émigrés, les femmes et les filles d'émigrés qui avaient vendu leurs biens, les pa-

vents qui recevaient, chez eux leurs parents émigrés ou fugitifs. Leurs biens furent séquestrés et mis en vente.

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