LES LOIS POSTÉRIEURES
Les Codes criminels, comme nos autres Codes, ne sont pas restés d'ailleurs dans leur teneur primitive. Ils ont subi depuis leur promulgation plusieurs modifications importantes. Il ne fut apporté à la vérité, sous la Restauration, que (jnelques changements de détail et de peu d'importance au système du Code pénal par une loi du 25 juin 1824 à laquelle on donna néanmoins le titre de loi modificative du Code pénal. Mais il était réservé à la Monarchie de Juillet d'entreprendre un travail de réformation beaucoup plus considérable. Le monument principal de ce gouvernement, en fait de loi promulguée et entrée en application en matière pénale, fut la loi de révision du Code pénal et du Code d'Instruction criminelle du S8 avril 48SS. Mais, en dehors de celte loi, dont la pensée principale fut une pensée d'adoucissement de la pénalité, le même gouvernement prépara plusieurs réformes qui ne devaient triompher que plus tard des résistances qu'elles rencontrèrent d'abord.
C'est ainsi que des essais qui tendaient à une rénovation radicale du système répressif par l'organisation nouvelle des peines privatives de liberté furent tentés par l'Administration et servirent de point de départ à des améliorations importantes (1).
(1) L'idée d'une réforme pénitentiaire qui s'était emparée des esprits après 1830 suscita alors, un grand nombre d'études, de projets pratiques, d'ouvrages et de rapports en France et à l'étranger. La réforme le plus généralement en faveur était celle de l'emprisonnoment cellulaire qui consistait à soumettre chaque détenu à un régime de séparation et d'isolement. Ce régime, sans être celui du confinement absolu et solitaire qui exclut toute communication, quelle qu'en soit la nature ou l'objet, devait, en lermant au condamné toutes les communications moralement dangereuses pour lui ouvrir seulement les communications utiles et moralisatrices, l'amener peu à peu par la réflexion et les e.Khortations de tout ordre à revenir à de meilleurs sentiments. Un projet de loi générale sur les prisons, éla-
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Certaines modifications à apporter au Gode d'Instruction criminelle, dont la loi de 1832 s'était peu occupée, attirèrent également les sollicitudes du Gouvernement de Juillet dans la seconde période de son existence sous le ministère Soult-Guizot. Si conservateur que iût, en effet, ce ministère, et précisément parce qu'il était conservateur, il ne professait pas un respect aveugle pour toutes les parties, et pour tous les détails de nos Godes, et, bien loin de voii un danger d'ébranlement, il voyait, au contraire, un gage de sécurité dans toute amélioration qui avait en vue de pourvoir à un besoin sérieux et bien constaté. Sous l'empire de ces idées, M. Martin du Nord, Garde des Sceaux, présenta à la Chambre des députés, le 19 février 1842, un projet de loi qui, entre autres dispositions, avait pour objet : 1° d'assurer, dans l'intérêt de nos relations croissantes de voisinage avec les nations limit.rophes, la répression des délits commis en pays étranger par des Fraurais qui viennent ensuite chercher en France un asile et l'impunité ; 2' de donner de nouvelles garanties à la liberté individuelle, en réglant plus nettement, sans affai- ])lir l'action publique, la délivrance des mandats de dépôt ou d'arrêt, et en facilitant les mises en liberté provisoire sous caution ; 3' de réprimer les abus de la citation directe ; -i" d'étendre aux condamnations correctionnelles le bénéfice de la réhabilitation que le Gode limitait aux condamnations criminelles proprement dites.
Adopté par la Chambre des députés, ce projet de loi fut rejeté, l'année suivante, par la Chambre des pairs, après une discussion dans laquelle le ministre, accusé par ses adversaires d'avoir fait d'imprudentes concessions à un dangereux esprit d'innovation et de réforme, s'efforça vainement de défendre les principes d'ordre et de libéralisme pratique qui avaient servi de base à ses propositions.
Dans ia session de 1846, la Chambre des députés fut de nouveau saisie d'une proposition d'initiative parlementaire tendant à la réformation de quelques articles du Gode d'Instruction criminelle. Le Garde des Sceaux demanda l'ajournement de la question, afin de pouvoir la soumettre à l'examen de la Cour de Cassation, des Cours royales et des Facultés de droit. Les réponses ties Cours et Facultés étaient par-
bore d'après ce système, l'ut yjrèsenté à la Chambre des députés dans la sesbion de 1840. Adopté par cette chambre dans la session de 1844, sur le rapport de M. de Tocqueville, ce projet, avant d'être porté à la Chambre des pairs, tut soumis aux observations de la Cour de Cassation et des Cours royales. En même temps des prisons cellulaires construites à Pans et dans les départements par les soins de r.\dniinislration avaient donné des résultats satisfaisants et tout indiquait que la réforme proposée allait heureusement aboutir lorsque la Révolution de 1848 vint tout interrompre.
venues à la chancellerie, une commission avait été chargée de coordonner, d'examiner ces avis, et de préparer un projet de loi. Elle avait même commencé et poussé assez loin ses travaux pour que les chambres pussent être saisies des modifications projetées, lorsqu'intervint la Révolution qui renversa la Monarchie.
Les Gouvernements qui succédèrent à la Monarchie de Juillet poursuivirent l'œuvre commencée. C'est ainsi que, sans attendre le concours dune assemblée législative, le Gouvernement provisoire de la seconde République, par un décret dictatorial du 22 avril 1848, ouvrit l'accès de la réhabilitation à ceux qui n'avaient encouru quelque déchéance perpétuelle que par suite d'une simple condamnation correctionnelle. Plus tard, sous le second Empire, une loi du 3 juillet 1853 revisa dans son ensemble tout le chapitre du Gode d'instruction criminelle sur la réhabilitation. Cette loi a été complétée par une autre loi du 19 mars 18G4 qui rend la réhabilitation possible pour les notaires, greffiers et officiers ministériels destitués par voie disciplinaire. La réhabilitation est, en effet, l'une des mesures qui peuvent agir le plus énergiquement sur l'esprit du condamné pour l'encourager à se relever aux yeux du public par sa bonne conduite. C'est donc avec raison, qu'en entrant dans les vues du Gouvernement de Juillet, les gouvernements postérieurs se sont attachés à réaliser les progrès que ce gouvernement n'avait pas eu le temps d'accomplir et à rendre d'une manière générale la réhabilitation plus facile pour tous les condamnés.
De même, après un décret du Gouvernement provisoire du 23 mars 1848, qui, dans lïntérêt de la liberté individuelle et pour restreindre l'application de la détention préventive, avait abrogé formellement le premier paragraphe de l'article 119 du Code d'Instruction criminelle, toute une série de lois portant modification du Code d'Instruction criminelle furent rendues sous le second Empire dans le but d'accélérer la procédure, de diminuer en consé(|uence la durée des détentions préventives, ou de faciliter les mises en liberté provisoire. (Lois du 4 avril 1855, du 17 juillet 1856, du 20 Mai 1863, sur l'instruction des flagrants délits, et du 14 juillet 1865 sur la mise en liberté provisoire.)
Enlin, sous le second Empire, fut également rendue, à la date du 27 juin 1866, une loi relative aux crimes, délits ou contraventions commis par des Français en pays étrangers, qui réalisa la première partie, et non la moins importante de la réforme entreprise en 1842. Il résultait, en effet, des dispositions du Code d'Instruction criminelle que le Français coupable à l'étranger d'un crime contre un étranger, ou d'un délit de police correctionnelle, se trouvait, sitôt qu'il était de retour en France, comme en un lieu d'asile, car il ne pouvait ni être livré par extradition aux juridictions étrangères, ni être puni, aux termes de la
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loi française, par les juridictions de son pays. Or, les inconvénients de cet état de choses ne pouvaient que se faire de plus en plus sentir à mesure que les relations de peuple à peuple se multipliaient.
Quant à la réforme qu'avait aussi proposée le projet présenté à la Chambre des députés le 19 février 1S42 et qui tendait à réprimer les abus de la citation directe, elle n'était pas destinée à prévaloir et à prendre en définitive place dans notre Gode d'Instruction criminelle.
Au reste, ce n'est pas seulement le Code d'Instruction criminelle, c'est notre Code pénal lui-même, qui, depuis 1818, a subi de nombreuses et importantes modifications, dans un sens favorable à l'adoucissement de la pénalité. C'est ainsi que la peine de mort a été définitivement abrogée en matière politique par un décret du 99 février 1848 qui fut l'un des premiers actes du Gouvernement provisoire de la seconde république.
Un autre décret du 12 avril suivant abolit la peine de l'exposition publique, dernier vestige de l'antique pilori. « Considérant, dit ce décret, que la peine de l'exposition publique dégrade la dignité humaine, flétrit à jamais le condamné, et lui ôte, par le sentiment de son infamie, la possibilité de la réhabilitation ; considérant que cette peine est empreinte d'une certaine inégalité en ce quelle touche à peine le criminel endurci, tandis qu'elle frappe dune atteinte irréparable le condamné repentant; considérant enfin que le spectacle des expositions publiques éteint le sentiment de la pitié et famiharise avec la vue du crime, décrète, etc. »
Enfin, la loi du 8 juin 1850 sur la déportation détermina les lieux d'exécution de cette peine, et institua la déportation dans une enceinte fortifiée pour remplacer la peine de mort, abolie en matière politique.
La même année, la loi du 5 août sur l'éducation et le patronage des jeunes détenus, modifia en ce qui le? concerne, l'application du régime pénitentiaire.
Sous le second Empire, les bagnes furent évacués à l'exception de celui de Toulon, et la loi du 30 mai 1-^54 créa un nouveau mode d'exécution des travaux forcés, la transportation dans une colonie. La mort civile fut également abolie d'une manière générale et dans tous les cas par une autre loi du 31 mai-3 juin de la même année. Enfin, les peines criminelles furent transformées en peines correctionnelles dans un certain nombre de cas par la loi du 13 mai 1863 qui fut une revision partielle du Code pénal et qui ne modifia pas moins de soixante-cinq articles de ce Code.
La réforme de 1863 fut poursuivie sous la troisième République, et un décret du Gouvernement de la Défense nationale, du 27 novem-
bre 1870, accorda aux tribunaux, en matière correctionnelle, lorsque les circonstances paraîtraient atténuantes, la faculté de réduire l'emprisonnement, même au-dessous de six jours, et l'amende même audessous de 16 francs. Une autre loi du 2G octobre 1888 a limité également à la somme de 3000 francs l'amende auparavant arbitraire, que le juge, en cas de circonstances atténuantes, est autorisé à substituer à la peine de l'emprisonnement, lorsque cette peine est seule prononcée par l'article dont application est faite.
Mais, à un autre point de vue, les pénalités existantes ont dû être aggravées. Le nombre toujours croissant de récidives, tant pour les crimes que pour les délits, a mis le législateur dans la nécessité d'édicter par la loi du 27 mai 1885 contre certains récidivistes réputés dangereux la peine de la rélégation. Au reste, dans son article 19, celte même loi a supprimé, à l'égard des condamnés qui ont subi leur peine, le renvoi sous la surveillance de la haute police, et elle a remplacé cette peine particulière, qu'organisaient les articles 44 et suiv.ints du Gode pénal i par l'interdiction de séjour dans certains lieux déterminés.
Postérieurement à la loi du 27 mai 1885 sur les récidivistes d'autres lois furent encore rendues dans le but de rendre moins rigoureuses les peines prononcées parla loi. C'est ainsi qu'une loi importante du 26 mai 1891, due cà 1 initiative de M. le sénateur Béranger, a permis aux juges de surseoir, dans certains cas, à l'exécution de la condamnation qu'ils prononcent. La même loi, par son article 5, a modifié les articles 57 et 58 du Code pénal relatifs à l'aggravation de peines qu'entraîne la récidive, dans un sens favorable à l'adoucissement de la pénalité.
Enfin, une lui du 15 novembre 1892 a remplacé par des dispositions nouvelles les articles 23 et 24 du Code pénal. Elle porte que le temps de la détention préventive sera intégralement déduit de la durée de la peine, à moins d'une disposition contraire du jugement ou de l'arrêt de condamnation.