I. De la tentative inachevée ou suspendue
Les résolutions les plus criminelles elles-mêmes, tant qu'elles ne se traduisent pas et ne se manifestent pas au dehors, échappent nécessairement à toute répression pénale. Gomment, en effet, en étabUr l'existence ? La même impunité s'étend, en général, aux simples résolutions, alors même que ces résolutions ne sauraient être douteuses pour personne et que le coupable lui-même en aurait fourni une preuve matérielle et suflisante. La raison, c'est que l'homme doit rester absolument maitre de sa pensée, et que le pouvoir social ne pourrait, en principe, lui en demander compte sans une effroyable tyrannie.
Mais quand de la simple résolution, que celle-ci ait été ou non manifestée extérieurement, on passe à l'acte, il y a ce qu'on appelle exécution. Les actes d'exécution eux-mêmes peuvent, du reste, être précé-
dés par des actes dits préparatoires, avec lesquels il convient de ne pas les confondre. L'acte préparatoire n'a rien de l'infraction, il n'en fait pas partie, il reste en dehors d'elle, tandis que l'acte d'exécution, au contraire, est le commencement même de l'infraction, telle qu'elle est caractérisée et déterminée par la loi. C'est ainsi, par exemple, qu'en ce qui concerne le crime d'empoisonnement, acheter du poison, ce n'est faire qu'un acte préparatoire, tandis qu'il y aurait, au contraire, commencement d'exécution, dans le fait de verser le poison et de le présenter à la victime. Les actes préparatoires révèlent, à la vérité, la résolution criminelle vers l'exécution de laquelle ils tendent, mais lorsqu'ils sont restés en dehors des prévisions de la loi pénale, ce qui est le cas le plus ordinaire, ils échappent à la répression. Un fait n'engage jamais, en effet, notre responsabilité, au point de vue pénal, que si ce fait était déjà prévu et réprimé par une disposition formelle de la loi au moment où il a été accompli.
A l'inverse, les faits qui constituent pour le crime, tel qu'il est prévu et caractérisé par la loi, un commencement d'exécution, sont punis, comme le crime lui-même, loi'sque ce commencement d'exécution n'est resté inachevé que par suite de circonstances indépendantes de la volonté de celui qui s'en est rendu coupable. Il y a alors ce qu'on appelle tentative.
La tentative c'est, en effet, le commencement d'exécution qui n'a été suspendu que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
Ainsi, d'après notre Gode pénal, la simple tentative est punissable à l'égal du crime lui-même. Notre ancienne jurisprudence, au c intraire, posait en principe, avec la généralité des lois romaines, que la tentative devait moins se punir que le crime consommé, et il n'y avait d'exception à cette régie, qu'à l'égard des crimes qualifiés atroces, comme ceux de lèse-majesté au premier chef, de parricide, d'empoisonnement et d'incendie, pour lesquels on observait certaines singularités. Ce n'était jpas seulement d'ailleurs la tentative proprement dite ou tentative prochaine, qui, en ce qui concernait ces crimes, était punie comme le crime lui-même, c'était même la tentative dite éloignée, et qui, en réalité, n'était pas autre chose qu'un acte préparatoire. Dans les crimes de lèse-majesté, au premier chef, la seule pensée du crime était même quelquefois punie de mort.
En droit rationnel, c'est la règle de notre ancienne jurisprudence qui devrait être suivie. La tentative doit être considérée comme moindre, en effet, que le fait consommé, sinon au point de vue de la justice absolue qui pèse surtout l'intention, du moins sous le rapport de la justice pénale qui se préoccupe principalement du mal causé à l'ordre
social. Aussi, d'après notre Gode pénal lui-même, en matière de délits (1), la tentative au lieu d'être assimilée dans tous les cas au fait consommé, cesse d'être punissable à l'égard des infractions de peu d'importance, et elle ne donn^ lieu à l'application d'une peine que dans les cas spécialement déterminés par la loi, comme dans les cas de vol, par exemple, d'escroquerie, et d'autres encore.
Au reste, toutes les fois que la loi pénale les atteint, les tentatives de délits sont punies chez nous de la môme peine que le délit consommé lui-même, et, à ce point de vue, les dispositions de notre droit positif paraissent être en désaccord avec les données du droit rationnel. Lorsque l'exécution n'a pas été complète on devrait, en effet, tenir compte à l'agent delà possibilité d'un désistement ultérieur, et d'autre part la violation de la loi n'ayant p;is été achevée, il y aurait encore lieu, ce semble, d'appliquer une peine moindre.
C'est d'ailleurs avec raison, qu'en ce qui concerne les contraventions, la tentative, d'après notre Gode pénal, n'est jamais, en principe, punissable. Gomme elle est moindre que la contravention, qui déjà, par ellemême, est si peu grave, il est naturel qu'elle reste en dehors de toute peine.
En résumé, en ce qui concerne les simples contraventions, la tentative, d après notre droit pénal, reste, en principe, impunissablo. En matière de crimes, elle est au contraire, en général, punissable à l'égal du crime lui-même. A l'égard des délits, elle ne donne lieu à l'application d'une peine qu'en vertu d'une disposition spéciale de la loi. Mais cette peine est toujours celle du délit lui-même.
Au reste, la tentative n'est frappée, comme telle, d'aucune peine, lorsqu'elle a été suspendue par la volonté de son auteur. La suspension, même volontaire, de l'exécution n'empêche pas cependant qu'il y ait eu commencement d'exécution, et par conséquent fait punissable. Mais la loi, par cette disposition, qui résulte de la définition môme de la tentative punissable, telle qu'elle est donnée par l'article 2 du Gode pénal, offre en quelque sorte l'impunité, comme prime et récompense, à l'agent qui s'arrêta à temps dans l'exécution de l'infraction.