Du crime manqué ou impossible
Il se peut que l'exécution ait été complète mais qu'elle ait manqué son effet. Il y a dans ce cas ce qu'on appelle crime manqué. Le cri-
(l) Les faits prévus el réprimés par notre loi pénale se divisent, en elïet, comme nous le verrons plus loin, d'après leur degré de gravité, en crimes, délits ou contraventions.
me manqué constitue lui aussi une tentativ^e, mais une tentative achevée et qui n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. L'une et l'autre tentatives, la tentative inachevée ou suspendue, aussi hien que la tentative achevée ou crime manqué, sont assimilées par la loi au crime consommé. « Toute tentative de crime qui aura été manifestée par un commencement d'exécution, dit l'article 2 du Gode pénal, si elle n a élé suspendue, ou si elle n'a manqué son effet que par des circonstance indépendantes delà volonté de son auteur est considérée comme le crime même. » Cette assimilation se justifie mieux d'ailleurs, en droit rationnel, en ce qui concerne le crime manqué, qu'à l'égard de la tentative inachevée.
Aux lermes mêmes de l'article 2 précité, la tentative suppose nécessaire ment un commencement d'exécution, el comme, d'autre part, on ne peut ni exécuter, ni commencer à exécuter une cliose impossihle, il en résulte que la tentative d'un crime qui se trouvait en fait impossible n'est pas légalement punissable. Mais il faut que l'impossibilité dont il s'agit ici soit radicale et absolue, de telle sorte que les lois immuables de la nature elle-même s'opposent à ce que l'on puisse dire qu'il y a eu soit commencement d'exécution, soit effet manqué, et par i:onséquent tentative, telle que la définit l'article 2.