DE LA COMPLICITÉ
Ce ne sont pas seulement ceux qui ont exécuté et accompli comme <iuteurs ou co-auteurs les faits constitutifs de l'infraction qui en sont responsables pénalement. La loi punit aussi, sous le titre de complices, en matière de crimes et de délits, les simples auxiliaires, qui, sans prendre une part essentielle et directe à la production de l'acte incriminé, y ont néanmoins contribué par des faits extrinsèques à ceux qui constituent et caractérisent l'infraction.
« Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit, dit l'article 60 du Gode pénal, ceux qui par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué à cette action, ou donné des instructions pour la commettre.
« Ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui aura servi à l'action, sachant qu'ils devaient y servir.
« Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action, dans les faits qui l'auront préparée ou facilitée.
OU dans ceux qui l'auront consommée, sans préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent Gode contre les auteurs de complots ou de provocations attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, même dans le cas où le crime qui était l'objet des conspirateurs ou des provocateurs n'aurait pas été commis. »
Aucun acte ne peut être du reste punis à litre de complicité, que s'il entre textuellement dans l'une des définitions de l'article précité ou s'il a été l'objet d'une disposition spéciale de la loi répressive.
C'est ainsi que ni l'ordre, ni le mandat, ni à plus forte raison le simple conseil, ne devraient être considérés, en principe, comme des faits constitutifs de la complicité. Notre droit pénal, à la diflerence de l'ancienne jurisprudence, exige, en effet, pour qu'il y ait lieu à l'application d'une peine, que le conseil, le mandat, ou l'ordre, aient été accompagnés d'instructions, de dons ou promesses, de menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, ou enfin de machinations et artitices coupables.
Au surplus, on a fait remarquer qu'au lieu de classer avec le Gode pénal les provocateurs parmi les complices, il faudrait, au contraire, voir en eux de véritables auteurs du crime ou du délit, car celui-là, dit-on, est véritablement la cause directe et efficiente d'un crime ou d'un délit, qui, après l'avoir résolu, le fait exécuter par d'autres, ne prit-il lui-même aucune part aux actes physiques de l'exécution. Ceux qui agissent sous son impulsion, lorsque cette impulsion se produit avec une certaine énergie, ne sont en quelque sorte pour lui que des instruments.
La loi romaine frappait en général de la même peine l'auteur et les complices, et ce principe paraît aussi avoir été celui de notre ancien droit, principalement dans le cas de crime atroce. Il a été reproduit par l'article 59 de notre Code pénal aux termes duquel les complices d'un crime ou d'un délit doivent être punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement.
Cette disposition à été critiquée. On lui a reproché de ne pas tenir suffisamment compte, quant au châtiment, de la différence qui existe au point delà responsabilité et de la cupabilité entre les auteurs principaux d'un crime ou d un délit et leurs simples auxiliaires.
11 ne saurait être d'ailleurs question de voir des cas de complicité dans des faits postérieurs à la perpétration complète du crime ou du délit, et qui interviennent soit pour soustraire le coupable à la peine dont il est menacé, soit principalement et surtout pour assurer le bénéfice illicite du délit et le partager. Ces faits peuvent être l'objet d'une incrimination spéciale, ils peuvent constituer des crimes et des délits d'une
nature particulière, mais il est impossible de voir dans ceux qui en sont les auteurs, les complices du crime ou du délit auquel ils viennent après coup se rattacher.
C'est donc à tort et contrairement aux données de la science rationelle que l'article 62 du Gode pénal classe d'une manière générale parmi les complices d'un crime ou d'un délit, pour les frapper de la même peine, ceux qui sciemment recèlent, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées, ou obtenues à l'aide d'un crime ou délit. »
Quoiqu'il en soit, il résulte de l'article 92 du Gode pénal que le receleur doit être, en principe, puni, à titre de complice, de la même peine que les auteurs du crime ou du délit auquel le recel se rattache. On en a conclu que la femme qui recèle des choses volées par son mari peut être réputée complice, si d'ailleurs elle a agi p^ur favoriser le vol et en profiter.
Pour justifier la loi qui assimile les reoéieurs à des complices on a dit que le plus souvent les receleurs sont receleurs d'habitude, et qu'ainsi les voleurs et autres malfaiteurs trouvent dans cette habitude une sorte de secours promis à l'avance, qui les encourage dans leurs résolutions criminelles et en favorise l'exécution, a Receleur est pire que voleur » disait -on autrefois, et de tous temps la législation a déployé la plus grande rigueur à l'égard du recel des choses volées.