I. De la minorité de 46 ans
Dans tous les cas, soit qu'il s'agisse d'une infraction consom:née ou d'une simple tentative, qu'on se trouve en présence des auteurs mêmes du fait tlélictueux ou de leurs complices, la conscience et la liberté morales sont les fondements nécessaires de toute responsabilité pénale.
C'est par une application de cette idée que les mineurs de 16 ans sont présumés, jusqu'à preuve contraire, n'avoir pas agi avec un complet discernement, c'est-à-dire avec une appréciation exacte de la gravité de l'acte qu'ils ont commis. Il y a toujours lieu en conséquence d'examiner, avant de les punir, s'ils ont agi avec discernement, et même, dans le cas où cette question est résolue affirmativement, on ne leur applique jamais qu'une peine notablement inférieure aux péna-
lités ordinaires. En toute hypothèse, cette peine ne saurait excéder la peine de l'emprisonnement.
Lorsque le mineur est acquitté comme n'ayant pas agi avec discernement, il est rendu à sa famille. Toutefois, si cette famille ne présentait pas au point de vue de l'éducation du mineur les garanties qu'on est en droit d'exiger, celui-ci devrait être envoyé dans une maison de correction pendant un temps déterminé et qui, dans tous les cas, prendrait fin à la vingtième année du mineur. Cette détention dans une maison de correction, bien qu'elle soit ordonnée par un jugement criminel qui en fixe la durée, n'est point d'ailleurs une peine, mais seulement un moyen de suppléer à la correction domestique, lorsque celle-ci est jugée insuffisante. On a créé pour cette détention particulière des colonies pénitentiaires où les jeunes détenus sont occupés à des travaux agricoles.