II. De la démence, de la violence, et de la bonne foi
La démence et, sous ce nom, il faut entendre toutes les affections ou altérations mentales qui ont pour effet d'enlever l'usage de la raison et de la liberté, supprime complètement chez celui qui en est atteint l'impulabilité et la responsabilité pénales. C'est ce que décidaient déjà les jurisconsultes romains. Mais, dans notre ancienne jurisprudence, cette règle ne fut pas admise sans difficulté. Les Parlements s'en réservèrent l'application, et ils se refusèrent même à faire de la démence une cause d'exemption de peine dans les crimes de lèse- majesté.
Ce qui est vrai de la démence lest aussi de la violence, c'est-à-dire de la contrainte physique ou morale, à laquelle il est impossible de résister. L'une et l'autre sont également exclusives de l'imputabilité et de la responsabilité pénales, parce qu'elles sont l'une et l'autre également contraires à la liberté.
€ Il n'y a ni crime ni délit, dit l'article (54 du Gode pénal, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action, ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister. »
Enfin, parmi les conditions de l'imputabilité et delà responsabilité pénales, figure, en général, l'intention, c'est-à-dire le fait d'avoir tendu son action ou son inaction vers la production du résultat préjudiciable constitutif du délit, (^ette règl(3 toutefois souffre de nombreuses exceptions.
L'ignorance qui produit l'erreur, laquelle engendre la bonne foi, peut donc devenir une des causes exclusives de l'imputabilité pénale. Mais, nul,en principe, n'est censé ignorer ledroit « nemo censelur ignorarelegem, » La loi une fois publiée, et passé un certain délai pendant
lequel chacun a pu la connailre ou s'en faire instruire au besoin, doil être appliquée à tous sans distinction, et, ce serait la condamne)- à une impuissance radicale, que d'admettre certaines personnes à s'y soustraire sous prétexte qu'elles en ont ignoré lexistence.