DE LA LÉGITIME DÉFENSE
Aux causes de non imputabilité qui viennent de nous occuper, il convient d'assimiler, quant aux elïets qu'elles produisent, les causc's de justification, c'est-à-dire certaines circonstances telles que l'exercice d'un devoir ou d'un droit, qui rendent intrinsèquement légitimes des taits d'ailleurs prévus et réprimés par la loi pénale.
C'est ainsi que les coups et blessures, l'homicide lui-même, perdent tout caractère délictueux et deviennent parfaitement légitimes, lorsque celui qui s'en rend l'auteur se trouve être lui-même en état de légitime défense. Aucune condamnation ne saurait être alors prononcée.
Le droit de légitime défense est proclamé dans toutes les législations ; les lois romaines l'avaient reconnu, il en a été de même de notre ancien droit. Toutefois, l'auteur d'un homicide commis en état de défense ne pouvait autrefois échapper à la condamnation, qu'à la condition d'obtenir (lu roi des lettres de rémission.
Nous sommes en étal de légitime défense, lorsque nous nous trouvons aux prises avec une injuste agression, qui nous menace actuellement et immédiatement d'un mal irréparable, et qu'il nous est impossible de repousser autrement que par la violence. Celui qui est ainsi menacé peut, en principe, faire à l'agresseur tout le mal nécessaire pour le réduire à l'impuissance. Toutefois, si le mal à faire dépassait de beaucoup le mal à prévenir, la défense pourrait cesser d'être légitime. Il n'y a, dit l'article 328 du Code pénal, ni crime ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui. » Ainsi, il faut que l'agression soit actuelle et le péril imminent. Si, en elfet, l'agression était terminée, il ne pourrait plus être question de défense, et d'autre part, si le péril n'était pas imminent, au lieu de recourir à la violence pour l'écarter, on aurait le temps d'employer les moyens de droit. Il faut en outre qu'il y ait nécessité, c'est-à-dire que ie mal dont on est menacé soit irréparable, et que le danger ne puisse être conjuré que par la force. Autrement, il n'y aurait pas à proprement parler nécessité.
P LES INFRAGTIOiNS ET LES PEINES, 351
Entin, ce ri'esr, pas seulement celui qui se trouve personnellement en danger qui peut ainsi recourir à la violence. La légitimité de la défense s'étend à la défense d' autrui aussi bien qu'à la défense de nous-œême, sans qu'il y ait à distinguer si la personne à défendre nous est parente, amie, ou inconnue. Le droit romain ne considérait, à la vérité, la défense comme légitime qu"à l'égard des proches, mais notre Code pénal, suivant les traditions de l'ancien droit, ne fait aucune distinction. 11 admet, d'une manière générale, comme légitime « la défense de soi-même ou d'autrui. » Porter secours à autrui est, en effet, dans les idées chrétiennes, non seulement un droit, mais un devoir.
Les attaques qui menacent uniquement les biens, indépendamment de toute attaque à la personne, ne sont pas comprises, par l'article 328 du Code pénal, parmi les faits constitutifs delà légitime défense. On décide néanmoins que ces attaques peuvent, dans certaines circonstances, et sous les conditions que nous venons d'indiquer, autoriser et légitimer, sinon d'après le texte même de la loi, du moins d'après les données du droit rationnel, la violence qui les repousse. Le droit de propriété est, en effet, un droit naturel de l'homme, aussi sacré que la vie et la liberté, et on ne saurait douter qu'entre deux personnes dont le droit est mis en péril, celle-là doive légitimement l'emporter qui se trouve être la victime d'une injuste agression.
Au reste, la défense n'est légitime que si l'agression est injuste. U'uù il suit que la résistance qui serait opposée à un acte légal de l'autorité pourrait, suivant les cas, constituer un crime ou un délit. Que décider toutefois, à l'égard des actes illégaux de l'autorité? Est-il permis de leur résister. Il en était ainsi en droit romain et aussi dans notre ancien droit. Mais aujourd'hui, suivant la jurisprudence de la Cour de Cassation, toute résistance à l'exécution d'un ordre de l'autorité publique, si illégal que soit cet ordre, constituerait un acte de rébellion.
Seront toujours réputés en état de nécessité actuelle de défense, d'après l'article 329 du Code pénal : l°ceux qui repoussent, pendant la nuit, l'escalade ou l'effraction des clùlures, murs ou entrée d'une maison, ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances ; 2" ceux qui se défendent, même en plein jour, contre les auteurs de a'oIs ou depillages, exécutés avec violence.
352 LE DHOIT PÉNAL.