‹ Le droit françaisChapitre 267 sur 347 · I . De la minorité et de la provocation · texte numérisé non relu

I . De la minorité et de la provocation

Les causes d'excuses sont fixées et déterminées par la loi. Les unes ne produisent qu'une atténuation de peine, ce sont les excuses atténuantes. Les autres amènent une véritable exemption de peine, ce sont les excuses absolutoires. Enfin, les excuses sont générales, ou spéciales à tel ou tel délit seulement.

Les excuses générales sont au nombre de deux : l'excuse de la minorité et l'excuse de la provocation. La minorité de seize ans n'est pas seulement, en effet, une cause exclusive de l'imputabililé lorsqu'il est décidé que le mineur. a agi sans discernement, elle est aussi, dans le cas contraire, aux termes des articles 67 et 69 du Gode pénal, une " cause d'atténuation de peines. Quant à l'excuse tirée de la provocation, elle s'applique principalement au meurtre, ainsi qu'aux coups et blessures. Mais, en ces matières, elle ne peut être invoquée qu'autant qu'elle résulte de coups ou de violences graves envers les personnes.

« Le meurtre, ainsi que les blessures et les coups, sont excusables, dit l'article 321 du Code pénal, s'ils ont été provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes. »

Cette excuse n'est d'ailleurs qu'atténuante. Elle a notamment pour effet de transformer la peine de mort, celle des travaux forcés à perpétuité ou à temps et les autres peines criminelles en un simple emprisonnement de six mois à deux ans.

A l'inverse, aux termes de l'article 471, les injures verbales qui ne constituent que des contraventions de simple police, ne sont jamais punissables, lorsqu'elles ont été provoquées, quel qu'ait été d'ailleurs le

genre de provocation. A l'égard d'infractions si peu graves, toute provocation devait entraîner une exemption totale de peine.

H. Des excuses spéciales en cas de vol.

Les excuses spéciales à tel ou tel délit déterminé sont écrites et réglées dans une disposition formelle de la loi qui les consacre et les organise. C'est ainsi que le vol qui a été commis par un lils au préjudice de son père, ou réciproquement, n'est pas punissable. H y a dans cette circonstance une excuse spéciale absolutoire. * Les soustractions commises par des maris au préjudice de leurs femmes, dit l'article 380 du Gode pénal, par des femmes au préjudice de leurs maris, par un veuf ou une veuve quant aux choses qui avaient appartenu à 1 époux décédé, par des enfants ou autres descendants au préjudice de leurs pères ou mères ou autres ascendants, par des pères et mères ou autres ascendants au préjudice de leurs enfants ou autres descendants, ou par des alliés aux mêmes degrés, ne pourront donner lieu qu'à des réparations civiles. A l'égard de tous autres individus qui auraient recelé ou appliqué à leur profit tout ou partie des objets volés, ils seront punis comme coupables de vol. »

DES CIRCONSTA.NCES ATTÉNUANTES.

Les circonstances atténuantes ressemblent aux excuses, en ce qu'elles sont, comme elles, des causes d'atténuation de peines. Mais, elles en différent à plusieurs point de vue. C'est ainsi qu'au lieu d'être, comme les excuses, établies par la loi dans certains cas déterminés, les circonstances atténuantes sont, au contraire, abandonnées au pouvoir discrétionnaire du juge. C'est au juge qu'il appartient d'appré-

I cier et dedécider souverainement dans chaque cas particulier, s'il y a i ou non des circonstances atténuantes. En outre, tandis que les causes ij d'excuses n'ont qu'une application limitée et restreinte, les circons- ;| tances atténuantes, ont, au contraii-e, aujourd'hui, une portée générale. || L'existence peut en être reconnue dans toute espèce de crimes, de ■| délits ou de contraventions, prévus par le Code pénal.

il Lorsque des circonstances atténuantes ont été ainsi reconnues et pro-

II clamées par le juge, souverain appréciateur de la culpabilité de l'auteur du fait délictueux, ces circonstances ont pour effet et résultat de réduire, dans une certaine proportion, les peines édictées par la loi et

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