‹ Le droit françaisChapitre 269 sur 347 · DE LA LOI BÉRANGER · texte numérisé non relu

DE LA LOI BÉRANGER

A la matière des circonstances atténuantes, se rattachent les premières dispositions de la loi du 26 mars 1891, que ses auteurs ont inliliûée loi sur l'atténuation et l'aggravation des peines, et qui a conservé dans l'usage le nom de son auteur, M. le sénateur Béranger. Cette loi est inspirée par le désir de soustraire les coupables non encore endurcis à l'influence souvent pernicieuse d'une première condamnation. Elle n'a pas établi à proprement parler une nouvelle atténuation de peines, mais elle permet aux juges de surseoir dans certains cas à l'exécution de la condamnation qu'ils prononcent, et elle rend déûnitivement non avenue la condamnation ainsi moditiée, lorsqu'il s'est écoulé un laps de temps déterminé sans que le condamné ait encouru de nouvelles poursuites suivies de condamnation.

« En cas de condamnation à l'emprisonnement ou à l'amende, dit l'article P'' de cette loi, si l'inculpé n'a pas subi de condamnation antérieure à la prison pour crime et délit de droit commun, les Cours ou tribunaux peuvent ordonner, par le même jugement et par décision motivée, qu'il sera sursis à l'exécution de la peine. — Si, pendant le délai de cinq ans à dater du jugement ou de l'arrêt, le condamné n'a encouru aucune poursuite suivie de condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation sera comme non avenue. — Dans le cas contraire, la première peine sera d'abord exécutée sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde.

« La suspension de la peine ne comprend pas le paiement des frais du procès et des dommages-intérêts. — Elle ne comprend pas non plus les peines accessoires et les incapacités résultant de la condamnation. — - Toutefois, ces peines accessoires et ces incapacités cesseront d'avoir effet du jour où, par application des dispositions de l'article précédent, la condamnation aura été réputée non avenue, (art. 2.)

« Le président de la Cour ou du tribunal doit, après avoir prononcé la suspension, avertir le condamné qu'en cas de nouvelles condam-

nations dans les conditions de l'article 1", la première peine sera exécutée, sans confusion possible avec la seconde, et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes des articles 57 et 58 du Gode pénal, (art. 3.)

« La condamnation est inscrite au casier judiciaire, mais avec la mention expresse de la suspension accordée. — Si aucune poursuite suivie de condamnation dans les termes de l'article 1", paragraphe 2, n'est intervenue dans le délai de cinq ans, elle ne doit plus être inscrite dans les extraits délivrés aux parties. »

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