DE LA RÉCIDIVE EN GÉNÉRAL
S'il est des circonstances qui atténuent la culpabilité, il en est d'autres, au contraire, qui aggravent la criminalité de l'acte. Les unes, parmi ces circonslances, sont laissées à la libre appréciation du juge qui applique, suivant les cas, une peine plus ou moins élevée, dans les limites du maximum et du minimum fixé parla loi. Les autres, au contraire, sont déterminées et réglées par la loi avec les etîets quelles produisent. Telle est la circonstance aggravante qui résulte de la récidive.
La récidive, c'est la rechute dans l'infraction. 11 y a récidive, lorsque après avoir été déjà condamné une première fois, un individu commet un nouveau délit. Cette rechute démontre que la première condamnation et l'application de la pénalité ordinaire ont été inefficaces \ l'égard de l'agent, qu'elles n'ont pas suffi pour le détourner défini- .ivement du mal, qu'il y a lieu, par conséquent, de recourir à un iupplément de pénalité.
La loi détermine elle-même, dans certains cas, l'aggravation de
«ine qui doit être une conséquence de la récidive. 11 résulte des dis-
l>ositions qu'elle contient à ce sujet que la récidive ne peut être une
i ause légale d'aggravation de peine, que si la première condamnation
ij eu une certaine gravité, si la peine prononcée s est élevée au moins
à plus d'une année d'emprisonnement. ( art. 56 et suiv. God. pén. ).
Lovsqu'aucun effet aggravant n'est attaché par la loi à la récidive, celle-ci ne peut entrer, quant à la fixation de la peine, que dans les nuances de la culpabilité individuelle, laissées à l'appréciation du juge. Lejuge n'a la faculté d'en tenir compte, que dans la limite du minimum au maximum de la peine édictée par la loi et qu'il est chargé d'appliquer.
Le nombre toujours croissant des récidives, tant pour les crimes que pour les délits, a nécessité l'intervention du législateur, qui, par la loi du 27 Mai 1SS5 a édicté contre certains récidivistes réputés dangereux, après l'exécution de leur peine, celle de la relégation dans les colonies.
La peine de la relégalion n'est d'ailleurs appliquée qu'à l'expiration de la dernière peine à subir par le condamné, et elle n'a point lieu à l'égard des individus qui sont âgés de plus de soixante ans ou de moins de vingt-et-un ans. (même loi, art. 12 et 6.)
Une loi postérieure, du 14 Août de la môme année, a eu pour objet de prévenir la récidive par l'organisation de différents moyens, tels que le régime disciplinaire des établissements pénitentiaires, la libération conditionnelle, le patronage et la réhabilitation des condamnés (1).
Le service et le régime des prisons de courtes peines, affectées à l'emprisonnement en commun, ont été en outre, dans le même but, minutieusement réglementés par un décret du 11 novembre 1885.