DE LA VEKTE DES CHOSES HORS DU COMMERCE OU QUI ONT PÉRI
Tout ce qui est dans le commerce, c'est-à-dire toutes choses susceptibles d'aliénation et de transfert, toutes choses qu'il est possible de faire entrer dans le patrimoine de l'acheteur, aussi bien les choses incorporelles que les choses corporelles, peuvent faire l'objet d'un contrat de vente, lorsque des lois particulières n'en ont pas prohibé l'aliénation, (art. 1598. Cod. civ.).
Mais quel est le sort le la venle qui a pour objet une chose hors du commerce ? Cette venle est-elle toujours et nécessairement nulle ? II importe à cet égard de faire une distinction. La vente est nulle, lorsque l'acheteur a connu la nature de la chose; elle est valable, au contraire, lorsque l'acheteur a ignoré la nature de la chose, lorsqu'il la croyait dans le commerce. Si la vente est valable, dans ce dernier
cas, ce n'est pas sans doute en ce sens que la chose hors du commerce puisse être valablement procurée à l'acheteur, ni que le vendeur puisse en demander le prix; mais en ce sens seulement que 1 acheteur pourra recourir contre son vendeur, en vertu de la vente, pour l'intérêt qu'il avait à ne pas être induit en erreur.
Et il en serait ainsi alors même que de son cùlé le vendeur aurait ignoré que la chose fût hors du commerce. En effet, le vendeur répond, en principe, vis-à-vis de l'acheteur de toutes ses fautes. Si donc il n'a pas su que la chose était hors du commerce, il a commis une faute, sa responsabilité est engagée, car on doit savoir cegiton vend, et l'acheteur pourra lui demander, s'il y a lieu, des dommages et intérêts. C'est ce qu'on décidait déjà en droit romain, et c'est ce qu'il faudrait encore décider aujourd'hui.
11 y aurait lieu, croyons-nous, de donner les mêmes décisions, dans le cas où la chose vendue se trouvait hors du commerce, parce qu'elle avait déjà péri au moment du contrat. En se plaçant dans cette hypothèse, notre Code décide que, « si au moment de la vente, la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle ». Puis, il ajoute immédiatement, « si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de l'acquéreur d'abandonner la vente, ou de demander la partie conservée, en faisant déterminer le prix parla ventilation », (art. 1601).
Mais, nonobstant cette disposition, la Cour de Cassation a décidé que la perte d'une partie de la marchandise vendue, quand cette perte, à raison du fractionnement de la marchandise, peut être facilement comblée, n'entraîne pas nécessairement la résolution de la vente, surtout en matière commerciale, et qu'il y a lieu seulement à une réduction du prix. (Gass. 10 juin 1856).
En s'écartant sensiblement du texte même de la loi, cette décision se rapproche davantage des principes que les lois romaines avaient déjà consacrés, et d'après lesquels, dans l'hypothèse d'une perte seulement partielle, il y avait lieu, selon les circonstances, de dire que la vente était nulle ou simplement d'en réduire le prix.
DK LA VENTE DES CIIOSKS FUTURES ET DES SUCCESSIONS NON ENCORE OUVERTES.
Il est de principe que non seulement les choses présentes, mais même les choses futures, c'est-à-dire celles qui n'existent pas encore et dont l'existence future est plus ou moins probable peuvent être vendues et achetées.
LES PllINCIPAUX CONTUATS. 45
Mais il importe de ciisUnguer la vente d'une chose future que les commentateurs du droit romain appelaient emptio rei speralse, c'està-dire achat d'une chose espérée, de cette autre convention qu'ils caractérisaient en l'appelant, avec les jurisconsultes romains, par opposition à la première, empliospei, achat d'une simple espérance. La vente d'une chose future, emptio rei speralse, se trouve tacitement subordonnée à cette condition que la chose vendue viendra à existence. Elle reste en suspens jusqu'à la naissance de la chose. V empliospei, au contraire, a pour objet moins une chose future, qu'une chance, une espérance, un aléa. De telle sorte que quand même la chose espérée ne viendrait pas à existence, la vente n'en sortirait pas moins ses effets.
La même convention peut, selon les circonstances et d'après l'intention des parties, présenter le caractère d'une emptio spei ou d'une emptio rei speralœ. Si j'ai acheté, par exemple, le produit d'une chasse et que la chasse n'ait rien donné, on pourra se demander si c'est le produit même de la cliasse, ou simplement la chance de ce produit qui a été l'objet de la vente. Dans le doute il faudra se prononcer pour la vente d'une chose espérée, et non pour la vente d'une simple chance, car, de sa nature, la vente n'est pas un contrat aléatoire, mais un contrat commutatif. Il a pour objet une chose et non une chance.
Une succession non encore ouverte est une chose future. Cependant cette succession ne pourrait pas faire l'objet d'une vente. « On ne peut vendre la succession d'une personne vivante, même de son consentement » dit l'article 1600 du Code civil. Celte décision n'est, d'ailleurs, qu'une application particulière de la règle générale consacrée par l'article 1130-2" alinéa du Gode civil, d'après laquelle, encore bien que les choses futures puissent être 1 objet d'une obligation, on ne peut cependant ni renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit.
Cette règle générale nous est venue du dioit romain, qui considérait comme contraire aux bonnes mœurs tout traité relatif à la succession d'une pers inne encore vivante, parce que ce traité était censé contenir le vœu de la mort du de cujus futur. Mais, tandis que le droit romain admettait par exception la validité des conventions sur succession future, lorsque le de cujuî futur y avait consenti et persévérait jusqu'à sa mort dans cette volonté, notre Code civil n'admet pas cette exception, La vente de la succession d'une personne vivante est nulle, alors même que cette vente aurait été autorisée par le de cujus futur.