DE LA VENTE DE LA CHOSE D'AUTRUI
On peut s'( tbliger valablemeot à procurer à une personne déterminée la propriété d'une chose appartenant à un tiers. L'exécution de cette obligation de faire n'a en effet rien d'impossible, il suffira à celui qui en est tenu de s'entendre avec le propriétaire de la chose promise pour obtenir de lui cette chose, et la transférer ensuite à celui auquel il l'a promise. S'il ne parvenait pas à s'entendre avec le propriétaire, il n'aurait qu'à indemniser son créancier, en lui payant des dommages et intérêts, comme tout débiteur qui manque à ses engagements.
D'autre part, le but que se propose tout acheteur, quel qu'il soit, est bien d'arriver, au moyen de son achat, à la propriété de la chose vendue. Mais, tandis qu'en droit romain l'acheteur qui avait la preuve qu'on lui avait ven<lu la chose d'autrui, et qu'il n'était pas devenu propriétaire, n'était pas admis à agir en nullité de la vente contre le vendeur de bonne foi, tant quil conservait la faculté d'avoir la chose comme maître, et n'était pas troublé dans sa possession ; en droit français, au contraire, l'acheteur qui a la preuve qu'il n'est pas devenu propriétaire, peut, quoique non troublé dans sa possession, agir en nullité de la vente, même contre le vendeur de bonne foi (1).
Ces observations prélimin lires vont nous aider à déterminer le sens de l'article 1599 du Gode civil, d'après lequel « la vente de la chose d'autrui est nulle. »
La vente de la chose d'autrui n'est pas nulle en ce sens que la convention par laquelle une personne s'engagerait à acquérir la chose d'un tiers pour en transférer ensuite la propriété à une autre personne qui lui en paierait le prix, serait nulle. Cette convention est, en effet, parfaitement valable. Mais la vente de la chose d'autrui est nulle en ce sens que l'acheteur qui a la preuve qu'on lui a vendu la chose d'autrui, peut, quoique non troublé dans sa possession, agir immédiatement en nullité de la vente.
La vente de la chose d'autrui est encore nulle, en ce sens que celui qui présente la chose d'autrui comme sienne, pour la vendre à l'insu et
(1) La raison de cette ditférence entre les deux législations tient, croyons-nous, à ce que l'acquisition de la propriété par la possession prolongée était envisagée par les Romains comme un mode d'acquérir aussi juste que légitime {juste possidet qui auctore prœtore possidet) tandis que la prescription ne s'est jamais présentée chez nous avec les mêmes caractères de justice et de légitimité .
sans le consentement du propriétaire, fait un acte absolument nul, parce qu'il est aussi immoral qu'impossible. Cet acte ne pourrait donner lieu qu'à des dommages-intérêts en faveur de l'acheteur, lorsque celui-ci a ignoré que la chose était à autrui, (art. 1599).
L'acheteur de bonne foi peut toujours, en effet, recourir contre son vendeur, pour l'intérêt qu'il avait à ne pas être induit en erreur par ce dernier. Et il en est ainsi alors même que de son côté le vendeur aurait ignoré les vices de la chose, car on doit savoir ce qu'on vend. Quant à l'acheteur de mauvaise foi, il ne serait en aucun cas reçu à se plaindre. On ne lui donnerait aucun recours contre le vendeur.