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DU CUMUL OU CONCOURS DE PLUSIEURS DÉLITS

La récidive suppose une première condamnation déjà prononcée. Lorsqu'il se trouve qu'un même individu est poursuivi pour plusieurs infractions, avant que la justice pénale ne l'ait frappé, il y a ce qu'on appelle cumul ou concoui^s de plusieurs délits. Dans ce cas, en matière de crimes ou de délits, c'est la peine la plus forte qui est seule appliquée.

« En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, dit l'article 365 du Code d'Instruction criminelle, la peine la plus forte sera seule prononcée » .

Il y a, en effet, des cas dans lesquels l'absorption des peines inférieures par la peine la plus forte s'impose nécessairement. C'est ainsi que la peine de mort, par exemple, absorbe forcément toutes les autres peines corporelles. De même, la peine des travaux forcés à perpétuité absorbe la peine des travaux forcés à temps, ainsi que celle de la réclusion ou de l'emprisonnement pour une durée quelconque. Mais, c'est à tort que ce système a été généralisé, et appliqué à tous les cas où il se rencontre plusieurs crimes ou délits à punir. Il offre le grave inconvénient d'assurer en quelque sorte l'impunité à l'agent qui a déjà commis une infraction, pour toutes les infractions inférieures qu'il lui plairait ensuite de commettre, avant qu'il ait été poursuivi et condamné. Appliquer à chaque infraction sa peine, serait sans doute excessif, car la loi doit penser que l'impunité de l'agent est pour quelque chose dans la réitération des infractions, et que si une première peine avait été appliquée à temps, elle aurait produit son effet d'amendement et de correction. La véritable solution, celle qui donnerait à la fois satisfaction à la mesure de la justice et aux exigences de la sécurité sociale, consisterait donc à procéder, non par addition de peines, en appliquant à chaque infraction sa peine, mais par aggravation, en frappant plusieurs infractions cumulées, d'une peine plus élevée que la plus forte, et combinée de telle sorte qu'elle soit comme la résultante générale des diverses pénalités encourues. C'est ce système qu'a adopté le Code pénal allemand.

La règle de l'absorption des peines inférieures par la peine la plus forte est spéciale aux crimes et délits prévus par le Code pénal. Elle ne s'applique, ni aux contraventions desimpie police, ni aux crimes et délits prévus par des lois spéciales, lorsque ces lois y font exception, soit formellement et expressément, soit même implicitement.

En ce qui concerne les contraventions de simple police, c'est la règle du cumul des peines qui est aujourd'hui constamment appliquée dans la pratique. Cette jurisprudence qui remonte à un arrêt célèbre de la Cour de Cassation, rendu le 7 juin 1842, toutes les chambres réunies, sur les conclusions du procureur général Dupin, se fonde sur ces considérations que l'addition des peines de simple police ne formera jamais un total exorbitant, et que d'autre part, certaines professions commerciales ou industrielles pourraient trouver profit à s'exposer à un procès en contravention, si, quel que fût d'ailleurs le nombre des manquements accumulés, elles n'avaient à craindre que l'application d'une seule peine.

Xitre II.

De ISL distinction des infractions en ci'inies, délits, ou conti*a\'entions, et des peines c|ui leui* sont applicables.

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