CHAPITRE I
DE LA DIVISION DES INFR.VGTIONS.
Les infractions à la loi pénale se divisent en trois classes : crimes, délits ou contraventions.
Cette division des infractions repose sur la nature de la peine qui leur est appliquée par la loi. Les peines se divisent, en effet, ellesmêmes en trois classes qui correspondent aux trois catégories d'infractions : 1'^ peines afflictives et infamantes : 2° peines correction' nelles ; 3 ' peines de simple police.
Les crimes sont les infractions les plus graves, ils sont punis de peines afflictives et infamantes. Les délits ne donnent lieu qu'à des peines correctionnelles, et quant aux contraventions, elles sont réprimées par des peines de simple police.
Dans notre ancien droit, on distinguait trois espèces de crimes ; ceux de lèse-majesté divine, ceux de lèse-majesté humaine et les crimes contre les particuliers.
Les crimes de lèse-majesté divine étaient : le blasphème, l'athéisme, l'hérésie, le schisme, l'apostasie, le sacrilège, la magie et le sortilège.
Les crimes de lèse-majesté humaine étaient de deux sortes. C'étaient d'abord les crimes de lèse-majesté au premier chef au nombre de trois : 1" l'attentat sur la personne du souverain ou celle de ses descendants ; 2° l'attentat contre la chose publique, par hgues. associations, soit entre sujets révoltés, soit entre étrangers ; 3» la non-révélation d'une conspiration contre le roi ou contre l'Etat. Venaient ensuite quatre classes de crimes de lèse-majesté au second chef : les offenses contre le Roi ou son gouvernement ; l'usurpation d'un des attributs de la souveraineté ; les violations de l'autorité royale; le duel. Les crimes contre les particuliers, étaient l'assassinat, le vol, etc.
Aujourd'hui, tous les crimes et délits se divisent, d'après notre Code pénal, en crimes et déhts contre la chose publique, et en crimes et
délits conl7'e les particuliers. C'est d'ailleurs aux lois rendues par l'Assembiée Constituante que remonte la division tripartite des infractions en trois ordres divers ayant chacun leurs pénalités, leurs juridictions et leurs formes de procéder : délits de police municipale, délits de police correctionnelle, et délits méritant peine afflictive ou infamante. Dans ce système, les infractions de l'ordre le plus grave devaient seules être frappées de peines afflictives ou infamantes, les autres ne devaient donner lieu qu'à des peines de simple police, ou à des peines qui, en réprimant, devaient surtout opérer par l'inlluence morale de la correction.
Le mot délit a conservé le sens large qui lui était donné par les lois de l'Assemblée Constituante et aujourd'hui encore on continue à l'employer pour désigner d'une manière générale toute espèce d'infraction à la loi pénale, quelle que soit d'ailleurs la nature et la gravité de cette infraction. Mais, dans un sens spécial et restreint, le délit c'est l'infraction frappée d'une simple peine correctionnelle. 11 se distingue à la fois du crime et de la contravention de police.
Aux trois ordres d'infractions que nous venons d'énumérer correspondent sous le nom de peines criminelles, de peines correctionnelles et de peines de simple police, trois ordres de peines dont nous allons nous occuper successivement.