‹ Le droit françaisChapitre 275 sur 347 · I. Des peines capitales · texte numérisé non relu

I. Des peines capitales

Les peines capitales n'étaient pas seulement celles qui emportaient la privation delà vie, c'étaient aussi toutes celles qui entraînaient, avec la mort civile ce que les Romains appelaient déjà une diminution de tête, capilis diminutio. On distinguait ainsi, autrefois, quatre peines ca-

pitales : la mort, les galères à perpétuité, le bannissement perpétuel du royaume, le supplice d'avoir son cadavre traîné sur une claie. Ces quatre peines avaient pour effet nécessaire la mort civile, et la mort civile elle-même impliquait la confiscation des biens. Elle consistait, en effet, dans une fiction légale en vertu de laquelle une personne vivante était considérée comme morte devant la loi, et incapable de transmettre ses biens à litre de succession. Ces biens, comme toute succession en déshérence, étaient attribués au seigneur ou au roi. Ils étaient conlisqués. « Qui confisque le corps, confisque les biens » disait Loisel en ses Institutes coutumiéres (1).

Cinq genres de supplices différents avaient été imaginés comme modes d'exécution de la peine de mort. C'étaient la potence pour les roturiers et la décapitation pour les nobles : « En crimes qui méritent la mort, disait encore Loisel, le vilain sera pendu et le noble décapité y>. « Toutefois, ajoute- t-il immédiatement, oit le noble serait convaincu d'un vilain caSy il sera puni comme vilain y (1). On employait la roue pour les crimes atroces, comme l'assassinat ou le vol sur les grands chemins. Cartouche fut roué vif en 1721 et Mandrin subit la même peine en 1755. Les crimes de lèse-majeité divine étaient expiés par le feu, et les crimes de lèse-majesté humaine au premier chef donnaient lieu à l'êcartellement à quatre chevaux.

IL Des peines af fictives et infamantes.

Les peines af fictives et infamantes étaient : les galères à temps (3 à 9 ans) ; la réclusion à temps (3 à 9 ans) ; la peine du fouet public, ordinairement accompagnée du bannissement, « la peine du fouet infâme », disait Loisel (2) ; le pilon, le carcan ; l'amende honorable, faite tête nue, à genoux, et quelquefois la corde au cou, soit en public, soit en la chambre du conseil ; le bannissement à temps ; la prison à temps, etc.

III. Des peines purement infamantes et des peines non infamantes.

Le blâme était une peine purement infamante.

Enfin, comme exemples de peines non infamantes, citons celles qui consistaient en réprimandes en la chambre du conseil et en aumônes imposées par jugement.

(1) Livre VL Titre II. Règle XIX.

(i; Loco citato, règles XXVIII et XXIX.

(2) Règle XV.

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