SECTION IL DES PEINES CRIMINELLES DANS LB DROIT ACTUEL
Aujourd'hui, toutes les peines crimiiielles sont afflictives et infamantes ou simplement infamantes. Quant aux peines dites correctionnelles elles sont réputées n'avoir aucun caractère infamant.
l. Des peines afflictives et infamantes.
Les peines afflictives et infamantes sont aujourd'hui chez nous :
\^ La mort.
La peine de mort n'est plus aujourd'hui accompagnée d'aucun supplice, et elle consiste exclusivement dans la privation de la vie. « Tout condamné à mort aura la tête traachée » dit l'article 12 du Code pénal.
Toutefois, le coupable condamné à mort pour parricide doit être conduit sur le lieu de l'exécution, en chemise, nu-pieds, et la tête couverte d'un voile noir. Il reste exposé sur l'échafaud pendant qu'un huissier fait au peuple lecture de l'arrêt de condamnation et il est ensuite immédiatement exécuté à mort ( art. 13 God. pén.).
Les corps des suppliciés, au lieu de rester exposés comme par le passé, jusqu'à dissolution, sur des fourches patibulaires, ou d'être affectés obligatoirement aux dissections chirurgicales, doivent être délivrés à leurs familles, si celles-ci les réclament, à la charge par elles de les faire inhumer sans aucun appareil. (Cod. p. art. 14 ).
2^» Les travaux forcés à perpétuité.
3 " Les travaux forcés à temps
Après avoir été d'abord subis autrefois sur les galères du roi, puis dans les ports et arsenaux, d'où le nom de galériens et de forçats donnés à ceux qui les avaient encourus, les travaux forcés à perpétuité ou à temps, s'exécutent aujourd'hui par la transportation du condamné à la Nouvelle Calédonie, où il est employé aux travaux les plus pénibles. Le boulet et la chaîne dont ces travaux étaient autrefois accompagnés ne sont plus imposés qu'à titre de punition disciphnaire ou par mesure de sûreté.
Des concessions de droits, ou de terres, à titre de récompense, peuvent être d'ailleurs employées comme moyens, à l'effet d'encourager le condamné à s'amender.
Le minimum de la peine des travaux forcés à temps est de cinq ans ; son maximum de vingt ans.
Elle est remplacée pour les sexagénaires par la peine de la réclusion dont nous allons parler.
4° La réclusion.
La réclusion est une peine temporaire, de cinq ans au moins, et de dix ans au plus. Elle est subie dans une maison de force où les condamnés subissent le régime du travail en commun sous la loi du silence.
Les maisons de force sont quelquefois appelées, maisons de réclusion, maisons centrales.