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DE CEUX QUI PEUVENT ACHETER OU VENDRE

Certaines choses, quoique placées dans le commerce d'une manière générale et pouvant ainsi faire l'objet d'une vente, ne peuvent pas cependant être achetées par certaines personnes. C'est ainsi que notre Code civil décide, conformément aux traditions romaines, que les tuteurs, mandataires, administrateurs, et officiers publics, ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, des biens qu'ils sont chargés de vendre, (art. 1596 Cod. civ.).

Il eût été dangereux, en effet, de placer ces personnes entre leur devoir et leur intérêt. Mais la défense de se porter adjudicataires des biens qu'elles sont chargées de vendre, ne s'étend pas aux biens qu'elles ont seulement mission de gérer et administrer. De plus, la vente faite au fils du mandataire ou tuteur ne serait pas par là même et nécessairement réputée faite à une personne interposée. Enfin, la défense faite au tuteur ne s'étend pas au subrogé tuteur. ( Cassât. 8 décembre 1862, 4 avril 1837, 3 avril 1838, 21 décembre 1852).

Les ventes sont également prohibées, en principe, entre époux, (art. 1595 Cod. civ.).

Cette prohibition a pour objet d'enlever aux époux le moyen de se faire à l'aide de ventes simulées des libéralités déguisées. La loi déclare, en effet, que les donations entre époux sont essentiellement révocables au gré de celui qui les a faites. Or, si ces donations pouvaient se faire dans la forme d'une vente, il serait en réalité impossible à l'époux donateur de les révoquer sans le coïicours et le consentement lie l'autre.

Par exceplion, la vente entre époux est autorisée dans certains cas déterminés par l'article 1595. D'après cet article, les ventes consenties par un mari à sa femme sont valables toutes les fois qu'elles ont une cause légitime. Les ventes consenties par la femme au mari ne sont valables, au contraire, que si elles sont faites : 1" en paiement d'une dot en argent que la femme aurait promise au mari ; 2* pour remplir le mari de ses droits après une séparation judiciaire. On a craint, dans les autres cas, que le mari n'abusât de son autorité sur sa femme pour acquérir à bas prix sa fortune immobilière.

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