‹ Le droit françaisChapitre 280 sur 347 · DE LA MORT CIVILE ET DES DÉCHÉANCES QUI L'ONT REMPLACÉE · texte numérisé non relu

DE LA MORT CIVILE ET DES DÉCHÉANCES QUI L'ONT REMPLACÉE

La mort civile a été supprimée par la loi du 21 mai 1854. Elle était une peine que le Code civil avait empruntée à l'ancien droit, et d'après laquelle tout condamné à l'une des peines perpétuelles, la mort, les travaux forcés à perpétuité, et la déportation, était fictivement et légalement considéré comme mort devant la loi. Le condamné mort civilement n'avait plus aux yeux de la loi civile aucun des droits que cette loi reconnaît aux vivants, sa succession était ouverte au profit de ses héritiers légitimes, son mariage dissous.

Dans notre ancien droit, au contraire, sous l'empire d'une législation qui considérait le mariage comme un sacrement et non comme un pur contrat civil, la mort civile encourue laissait subsister le mariage en soi, elle le dépouillait seulement de ses effets civils, tels que la puissance maritale, la communauté, la légitimité des enfants, la puissance paternelle. Mais, d'autre part, le condamné mort civilement perdait la faculté confirmée par le droit civil et en vertu de laquelle l'homme transmet ses biens à ses représentants par voie de succession légitime, ou fait survivre sa volonté à lui-même par voie de testament. Les biens du mort civilement, au lieu d'être transmis par succession à ses héritiers légitimes, tombaient en déshérence, ils étaient contisqués.

La mort civile avait été vivement attaquée dans la discussion du Code civil, surtout à cause de la dissolution du mariage qu'elle entraînait nécessah-ement. •< Faut-il étendre la peine, disait le premier Consul, jusqu'à la femme? l'arracher avec violence à une union qui identifie son existence avec celle de son époux? Elle nous dirait : mieux valait lui ôter la vie, au nijias me serait-il permis^ de chérir sa mémoire ; mais vous ordonnez qiiil vivra et ne voulez pas que je le console. Si je cède à ma conviction, à mon devoir, vous ne faites plus de moi qu'une concubine». D'autres critiques étaient encore dirigées contre la mort civile. On lui reprochait d'appeler les proches parents du condamné à s'emparer des biens de celui-ci en son vivant, ce qui était les faire profiter du crime dont il s'était rendu coupable. Enfin, elle faisait obstacle, disait-on, à l'application de la peine prononcée contre le coupable, car en mettant ses biens aux mains de ses plus

proches parents, elle donnait à ceux-ci le moyen de faciliter son évasion ou tout au moins d'adoucir son sort.

Ce sont ces motifs qui ont amené la suppression de la mort civile. Mais en abolissant cette peine, la loi du 21 mai 1854 l'a remplacée par une triple déchéance, savoir : 1° la dégradation civique du condamné , 2" son interdiction légale ; 3° l'incapacité de disposer de ses biens en tout ou en partie, soit par donation entre vifs, soit par testament, ou de recevoir aux mêmes titres, si ce n'est pour cause d'aliments, et enfin la nullité du testament fait antérieurement.

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