DE LA DÉGRADATION CIVIQUB
La dégradation civique est la privation, à titre de peine : 1° de tous les droits politiques; 2° de plusieurs droits publics ; 3° de certains droits de famille.
« La dégradation civique consiste, dit l'article 34 du Gode pénal, — lo dans la destitution et l'exclusion du condamné de toutes fonctions, emplois ou offices publics ; — 2° dans la privation du droit de vote, d'élection, d'éligibilité, et, en général, de tous les droits civiques et politiques, et du droit de porter aucune décoration ; — 3° dans l'incapacité d'être juré expert, d'être employé comme témoin dans des actes, et de déposer en justice autrement que pour y donner de eimples renseignements ; — 4" dans l'incapacité de faire partie d'aucun conseil de famille, et d'être tuteur, curateur, subrogé tuteur ou conseil judiciaire, si ce n'est de ses propres enfants, et sur l'avis conforme de la famille ; — 5° dans la privation du droit de port d'armes, du droit de faire partie de la garde nationale, de servir dans les armées françaises, de tenir école, ou d'enseigner et d'être employé dans aucun établissement d'instruction à titre de professeur, maître ou surveillant. »
La dégradation civique est, depuis l'abrogation de la mort civile, lensemble le plus considérable de pertes ou de déchéances de droits qui se trouvent réunies sous une même dénomination, dans notre système répressif, pour former une sorte de peine. Elle a son origine dans les déchéances qui étaient déjà usitées dans notre ancienne jurisprudence criminelle, mais c'est à l'Assemblée Constituante qu'elle doit le nom qu'elle porte. (>ette assemblée lui imprima en outre un caractère particulier. Elle en fit une peine à part qui pouvait être prononcée séparément, comme peine principale, et dont l'exécution se trouvait liée à l'accomplissement de certaines formalités extérieures. Le condamné devait être conduit au milieu de la place publique et là le
greffier du tribunal criminel lui adressait ces mots à haute voix : « Votre pays vous a trouvé convaincu d'une action infâme : la loi et le tribunal vous dégradent de la qualité de Français. »
Aujourd'hui, la dégradation civique est encourue par le seul effet de la condamnation prononcée lorsque cette condamnation a été contradictoire et qu'elle est devenue irrévocable. Elle est rarement d'ailleurs appliquée comme peine principale ; comme peine accessoire, au contraire, elle est la conséquence forcée de toutes les peines afllictives et infamantes, et même de la peine purement infamante du bannissement. En outre, la dégradation civique est perpétuelle, et comme telle elle survit avec les déchéances qui la composent à la durée des peines temporaires dont elle est l'accessoire. Tous ceux qui ont encouru une condamnation criminelle se trouvent ainsi, même après avoir subi leur peine, en état de dégradation civique, tant qu'ils n'ont pas obtenu leur réhabilitation.
DE l'interdiction LÉ(ÏALE.
Vinlerdiction légale est la privation, à titre de peine, de Texercice des droits privés. Cette déchéance frappe le condamné dans ses droits civils privés; elle lui en retire non pas la jouissance, mais seulement l'exercice ; ces droits seront exercés en son nom et à son profit par son tuteur, sous la surveillance du subrogé tuteur, suivant les règles générales de la tutelle des interdits pour cause d'incapacité intellectuelle.
Si on enlève ainsi à certains condamnés, pour la confier à un tuteur, chargé de les représenter, la gestion de leur patrimoine, c'est qu'on n'a pas voulu que ces condamnés puissent trouver, dans la libre disposition de leurs biens, un moyen de se procurer des ressources pécuniaires, à l'effet d'adoucir leur sort ou de faciliter leur évasion. La libre administration des biens laissée au condamné pendant la durée de sa peine aurait d'ailleurs été peu compatible avec la situation pénale de ce condamné auquel, tl'après la loi elle-même, il ne peut être remis « aucune somme, aucune provision, aucune portion de ses revenus. »
Au reste, le condamné, quoique interdit, conserve la jouissance et l'exercice des droits, qui, étant essentiellement personnels, ne peuvent pas être exercés par l'intermédiaire d'un tuteur, et qui ne concernent point l'administration et la gestion de ses biens. C'est ainsi qu'il pourrait contracter un mariage valable, et même disposer valablement par
testament, s'il n'était point d'ailleurs frappé d'une peine perpétuelle et privé à ce titre de la faculté de tester.
Comme la dégradation civique, l'interdiction légale est une peine accessoire à toute peine criminelle afflictive et infamante, perpétuelle ou temporaire. Mais, à la différence de la dégradation civique, qui est toujours perpétuelle, l'interdiction légale est au contraire limitée à la durée de la peine principale dont elle assure l'efficacité.
Le gouvernement est du reste investi dun certain pouvoir de remise, relativement aux effets de l'interdiction légale, à l'égard des déportés et des condamnés aux travaux forcés à perpétuité ou à temps. (Loi du 80 mai 1854, sur l'exécution delà peine des travaux forces. Loi du 31 mai 1854, portant abolition de la mort civile. Loi sur la déportation du 8 juin 1850.)