DES PEINES CORRECTIONNELLES
Les peines correctionnelles sont : 1° l'emprisonnement; 2° l'amende; 3" l'interdiction de certains droits civiques ou de famille.
DE l'emprisonnement ET DE L' AMENDE.
L' emprisonnement correctionnel oblige le détenu au travail, sa durée est de six jours au moins et de cinq ans au plus, sauf l'aggravation de la récidive ou l'atténuation des circonstances atténuantes.
Cet emprisonnement est, en fait, lorsqu'il n'excède pas un an et un jour, subi dans les prisons départementales. Au-dessus d'un an et un jour, le détenu est enfermé dans les maisons centrales qui sont ainsi à la fois des miisons de force pour la réclusion et des maisons de correction pour l'emprisonnement de plus d'un an.
L'amende correctionnelle ne peut être inférieure à 16 francs.
DE l'interdiction DE CERTAINS DROITS CIVIQUES OU DE FAMILLE.
« Les tribunaux jugeant correctionnellement pourront, dans certains cas, dit l'article 42 du Gode pénal, interdire, en tout ou en partie,
l'exercice des droits civiques, civils et de famille suivants : r de vote et d'élection ; 2° d'éligibilité ; 3° d'être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de l'administration, ou d'exercer ces fonctions ou emplois ; 4° du port d'armes ; 5" de vote et de suffrage dans les délibérations de famille ; 6" d'être tuteur, curateur, si ce nest de ses enfants et sur l'avis seulement de la famille ; 1" d'être expert ou employé comme témoin dans les actes ; 8° de témoignage en justice, autrement que pour y faire de simples déclarations. »
« Les tribunaux, ajoute l'article 43, ne prononceront l'interdiction mentionnée dans l'article précédent que lorsqu elle aura été autorisée ou ordonnée par une disposition particulière de la loi. »
Les droits dont l'interdiction peut être ainsi prononcée ne forment pas d'ailleurs un tout indivisible. Les tribunaux correctionnel^^ ont, suivant les circonstances et les dispositions de la loi qu'ils sont cbargés d'appliquer, à interdire l'exercice de tel ou tel droit compris dans l'énumération de l'article 42.
La peine de l'interdiction de certains droits civiques ou de famille est d'une application rare. Mais il est plusieurs incapacités particulières, comme celles d'enseigner, de voter, d'être éligibles, et d'autres encore, qui résultent de plein droit de certaines condamnations correctionnelles, conformément au texte de diverses lois spéciales, et qui offrent ainsi le caractère de peines accessoires par rapport à la peine principale à laquelle elles se rattachent nécessairement.