I. De la confiscation
Abolie, comme une peine injuste, par l'Assemblée Constituante, la confiscation générale des biens ne tarda pas à être rétablie contre les émigrés et dans plusieurs autres cas pendant la période révolutionnaire. Elle fut maintenue par le Code pénal de 1810, mais avec une application beaucoup moins large que dans l'ancien régime. Elle ne devait plus être l'accessoire obligé de toute condamnation à la mort naturelle ou civile, et il fallait qu'elle eût été expressément édictée par la loi. C'est à la Cbarte de 1814 qu'il était réservé d'abroger définitivement cette peine injuste avec déclaration qu'elle ne pourrait plus être rétablie à l'avenir.
La confiscation générale du patrimoine ayant été ainsi abolie, il ne peut plus être question aujourd'hui que de la confiscation spéciale de certains objets particuliers. Cette confiscation peut être en eflet prononcée comme la meilleure peine à infliger au coupable, tant à l'égard des choses produites par le délit, qu'à l'égard de celles qui ont servi, ou qui ont été destinées à le commettre. Elle constitue une peine qui est également applicable en cas de crime, de délit ou de contravention. (Cod. pén. art. 11 et 470).
En règle générale, la confiscation fait passer la propriété de la chose confisquée à l'Etat, mais certains textes attribuent spécialement cette propriété, soit à des établissements de bienfaisance, comme le gibier saisi en contravention, soit à la partie lésée, à titre d'une sorte de réparation de préjudice, comme en cas de contrefaçon httéraire ou artistique. Quelquefois aussi la loi ordonne la destruction des objets confisqués.
IL Des amendes.
Les amendes peuvent être appliquées en matière criminelle, correctionnelle, ou de simple police. Mais elles différent entre elles, dans ces cas, par le taux et par l'attribution qui en est faite. Leur taux maxi-
muni qui est de quinze francs au plus, en matière de simple police, s'élève, en effet, en matière criminelle ou correctionnelle, sans autre limite supérieure que celle marquée par les textes, pour la punition de chaque infraction. De même, en ce qui concerne leur attribution, les amendes criminelles profilent à l'Etat, les amendes correctionnelles au département, et les amendes de simple police à la commune. 11 est du reste certains cas dans lesquels les agents qui ont constaté le délit, ou qui en ont procuré la poursuite, ont droit à une part dans le bénéfice de l'amende.