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LIVRE III

Titre I.

Des tribunaux, de répression.

De même qu'on distingue cliez nous trois ordres divers d'infractions à la loi pénale, crimes, délits et contraventions, on distingue aussi trois ordres différents de juridictions pénales appelées à connaître de ces infractions ou tribunaux] de répression. Ces trois ordres de juridictions qui correspondent aux trois ordres d'infractions sont : 1° les Cours d'Assises; 2° les tribunaux de police correctionnelle; 3° les tribunaux de simple police. Les Cours d'Assises connaissent des crimes, les tribunaux de police correctionnelle des délits correctionnels, et les tribunaux de simple police des contraventions.

Il est d'ailleurs, en dehors de ces juridictions pénales ordinaires et de droit commun, quelques juridictions spéciales ou exceptionnelles qui n'ont compétence que relativement à certains crimes, délits ou contraventions. Telles sont notamment les juridictions militaires pour l'armée déterre; les juridictions maritimes pour l'armée de mer; la juridiction de simple police des Conseils de prud'hommes; celle des Conseils de préfecture, avec recours au Conseil d'État, pour les contraventions relatives à la grande voirie, aux servitudes militaires et à la police du roulage ; la juridiction de la Haute-Cour de justice; celle des autorités militaires en cas de mise en état de siège, etc.

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