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I. Généralités

Le jury, qui est le second élément de la Cour d'Assises, se compose de douze citoyens on jurés, désignés par le sort, et qui appelés par la loi à prendre place à côté des magistrats, président et assesseurs, ont à se prononcer sur la culpabilité de l'accusé. Cette culpabilité une fois reconnue, les magistrats ou la Cour, car comme nous l'avons dit on appelle ainsi la réunion des magistrats, appliquent au coupable la peine édictée par la loi.

L'institution du jury et le jugement parjurés, en des assises temporaires, remontent aux coutumes des temps barbares et de l'époque féodale d'après lesquelles ce mode de jugement avait lieu tant pour les affaires civiles que pour les affaires criminelles. Conservée et perfectionnée traditionnellement en Angleterre, cette institution avait péri, sous l'influence des légistes et du droit romain, dans notre pays, et sur tout le continent, lorsqu'à la Révolution de 1789 1a Constituante le rétablit et l'organisa chez nous, mais seulement pour la justice pénale, et seulement aussi en fait de délits susceptibles d'entraîner peine afflictive ou infamante.

Dans le jugement par jurés, c'est une commission d'habitants ou de citoyens, constitués juges en leur âme et conscience et sous la foi du serment (d'où leur est venu le nom de jurés), qui est appelée à statuer sur la culpabilité ou la non-culpabilité des accusés. On comprend dés lors l'intérêt qui s'attache à ce que le choix des membres de cette commission ne soit pas pour chaque affaire particulière abandonné au gourvernement.

11. De l'organisation du jury et de la liste annuelle des jurés.

Voici d'ailleurs comment on procède à l'organisation du jury. Il est dressé chaque année et dans chaque département une liste générale et annuelle des jurés. Cette liste se compose de 3000 jurés pour le département de la Seine, et, pour les autres départements, d'un juré par 500 habitants, sans que le nombre des jurés puisse être inférieur à 400 et supérieur à 600. 11 faut, pour entrer dans la composition de la liste annuelle, avoir été successivement choisi à cet effet par deux com-

missions qui siègent, l'une au canton, et l'autre au chef-lieu d'arrondissement. La commission cantonale se compose du juge de paix, de ses suppléants, et des maires du canton. Elle dresse une liste préparatoire contenant un nombre de noms double de celui qui est fixé pour le contingent du canton et qui figurera sur la liste définitive. La seconde commission comprend le président du tribunal, les juges de paix et les conseillers généraux de l'arrondissement. C'est elle qui arrête définitivement la liste annuelle, en choisissant parmi les noms inscrits sur la liste préparatoire de chaque canton. Elle pourrait toutefois porter sur la liste définitive des noms nouveaux et non inscrits sur la liste préparatoire, pourvu que le nombre de ces noms nouveaux n'excédât pas le quart de ceux portés pour le canton.

Ceux-là seuls peuvent être jurés qui ont au moins 30 ans et jouissent de tous leurs droits civils et politiques. En outre, la charge de juré ne peut pas être imposée à ceux qui ont besoin pour vivre de leur travail manuel et journalier.

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