‹ Le droit françaisChapitre 30 sur 347 · DU PB IX · texte numérisé non relu

DU PB IX

Le prix, nous le savons, est un des éléments essentiels de la vente. 11 doit consister en argent.

Mais il ne suffit pas qu'il y ait un prix, ce prix doit être certimi, comme disaient les jurisconsultes romains, cest-à-dire déterminé ou susceptible d'être déterminé d'une manière précise. Si la fixation du prix était abandonnée à la volonté de l'une des parties, il n'y aurait pas de vente, parce que la partie à laquelle il appartiendrait ainsi de fixer à son gré, ou de ne pas fixer le prix de vente, ne serait pas en réalité obligée. Mais il suffit que le contrat fournisse les éléments nécessaires pour arriver à la fixation du prix sans arbitraire (art. 1591 Cod. civ.).

Bien plus, la détermination du prix peut être laissée à l'arbitrage d'un tiers que les parties désignent au moment même de la vente. Dans ce cas, la vente est réputée faite, sous la condition que le tiers désigné fixera le prix. S'il ne pouvait ou ne voulait faire l'estimation, il n'y aurait pas de prix, et par conséquent pas de vente. C'est ce que décidait déjà le droit romain, et c'est ce que décide encore aujourd'bui l'article 1592 du Code civil.

Le prix doit être certain, certum, mais de plus, il'doit être vrai, verum, c'est-à-dire sérieux et non simulé.

11 y a simulation de prix quand, d'après l'intention des parties, la somme convenue dans l'acte ne doit être ni payée, ni exigée.

LES PRINCIPAUX CONTHATS. 49

Il en est de même quand le prix promis est tellement insignifiant qu'il ne saurait être considéré comme sérieux. Mais il ne faudrait pas voir une simulation de prix toutes les fois que les parties ont fixé un prix sensiblement inférieur à la valeur vénale de la chose (1).

Lorsque le prix n'est pas sérieux, l'opération quoique qualifiée vente tombe dans la classe des donations, et elle est alors soumise à toutes lesrègles de ce genre de contrat.

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