DE L'ACTION PUBLIQUE
DE l'action publique DANS L'ANCIEN DROIT ET LE DROIT ACTUEL.
Deux actions peuvent naître cumulalivement d'une même infractron à la loi pénale. Ces deux actions distinctes, et de natures différentes, sont l'action publique et l'action civile. V action publique est intentée au nom de de la société, elle tend à la répression du fait délictueux, à l'application de la peine. Elle est d'ordre public et n'appartient qu'au ministère public, organe de la société. Celui-ci est seul juge du point de savoir, s'il convient, ou non, de l'exercer dans l'intérêt social. Les particuliers n'ont aucune part à cette action, et ils sont par conséquent sans qualité pour y renoncer- Elle est toujours portée devant les tribunaux de répression, et elle s'éteint nécessairement avec la possibilité de l'application de la peine, par exemple, par la mort du coupable. Vaction civile, au contraire, est ouverte à tous ceux auxquels l'infraction a causé préjudice. Elle tend à obtenir la réparation de ce préjudice et tous dommages-intérêts. Elle n'est que d'intérêt privé et ceux à qui elle appartient peuvent y renoncer soit gratuitement, soit à prix d'argent. Elle survit au coupable et s'exerce dans ce cas contre ses bériliers.
En ce qui concerne l'action publique et l'exercice du droit de poursuite, on distinguait, dans notre ancien droit, les crimes publics et les de/iY.ç privés. Les germes de cette division se trouvaient d'ailleurs dans les lois romaines qui distinguaient elles-mêmes des crimina publica et des delicla privata. La partie lésée avait seule, en matière de délit privé, le droit d'agir, et elle pouvait arrêter l'action publique par une transaction. Quant aux crimes publics, c'était, en principe, au ministère public qu'appartenait l'action publique. Mais celui-ci n'était pas maître absolu de cette action. Les juges pouvaient, en effet, poursuivre d'office, en concurrence avec lui, les crimes
publics, ce qui faisait dire que tout juge était officier du ministère public, et, d'autre part, la partie lésée pouvait contraindre les magistrats du ministère public à exercer, même malgré eux, l'action publique, en se constituant partie civile.
Aujourd'hui, c'est au ministère public seul qu'appartient, en principe, l'exercice de l'action publique. Il est seul spécialement chargé d'agir auprès des diverses autorités qui concourent à l'application du droit pénal pour mettre ces autorités en mouvement et pour requérir de chacune délies l'accomplissement de la mission qui lui a été confiée. L'antique distinction des crimes publics et des délits privés a disparu, les juges n'ont plus, en principe, le droit de poursuivre d'office les crimes et délits. Aucune juridiction pénale n'est complète sans son ministère public et elle ne peut tenir valablement audience sans la présence de ce ministère public.
DE l'organisation DU MINISTÈRE PUBLIC.
Les officiers du ministère public auxquels l'exercice de l'action publique est ainsi conféré d'une manière en quelque sorte exclusive, sont les procureurs généraux, avocats généraux et substituts du procureur général, les procureurs de la république et leurs substituts, les commissaires de police, maires et adjoints.
11 y avait, sous l'ancien régime, dans le ministère public, deux ordres de magistrats, des procureurs et des avocats. Les procureurs dirigeaient au nom du roi les actes de procédure ; suivant l'expression ijui était alors consacrée, ils tenaient la plume; et, comme suivant les règles de la procédure inquisitoriale les procès du grand criminel se faisaient en secret, sur écrit, et sans plaidoirie, ils étaient seuls chargés de la conduite de ces procès. C'était, au contraire, aux avocats du roi qu'il appartenait de porter la parole au nom du souverain, la plaidoirie leur était réservée. Mais aujoui'd'hui, dans l'organisation nouvelle du ministère public, la plume et la parole ont été réunies, et, si on retrouve encore parmi les magistrats qui le composent des procureurs et des avocats, il n'y a plus en réalité aucune différence dans les attributions des uns et des autres.
En outre , tous les membres du ministère public forment un corps unique, chargé de représenter la société, et qui relève du ministre de la justice. Ce ministre donne l'impulsion aux procureurs généraux et ceux-ci la communiijuent auv procureurs de la l'épubliijue, car, dans le ressort de chaque Cour d'appel, tous les magistrats du ministère public sont subordonnés au procureur général établi près de celte Cour.
Ils sont soumis à sa surveillance et peuvent recevoir de lui des ordres ou des instructions, de même qu'il peut recevoir lui-môme des ordres ou des instructions de son supérieur hiérarchique, le ministre.
Au surplus, en ce qui concerne l'étendue et la limite de ce pouvoir hiérarchique du supérieur à l'inférieur dans le corps du ministère public il faut encore aujourd'hui se référer à ce vieil adage : « La plume est serve, la parole est libre, » c'est-à-dire que le supérieur a le droit incontestable de commander à son subordonné tel ou tel acte de procédure, l'exercice de telle ou telle action, la formation d'un appel ou d'un pourvoi, tandis qu'à l'inverse à l'égard des conclusions orales et non écrites qui ne sont que l'avis et l'expression de l'opinion personnelle du magistrat portant la parole, il ne saurait en aucune manière les imposer par commandement. Exposer son opinion devant un tribunal c'est, en effet, faire œuvre de conscience et de jugement. Aussi, après avoir conclu à l'audience, suivant les ordres qu'il a reçus, le magistrat qui occupe le siège du ministère public, a toujours le droit d'exprimer son sentiment personnel.
des cas dans lesquels le libre exercice de l'action publique n'appartient pas au ministère public.
La règle qui réserve au ministère public la poursuite pénale des infractions et l'exercice de l'action publique souffre plusieurs exceptions. C'est ainsi notamment que plusieurs admnistrations financières ont reçu des lois le pouvoir de poursuivre la répression de certaines infractions.
D'autre part, encore bien que le ministère public soit, en principe, dans une indépendance complète quant à l'exercice de l'action publique, et qu'il n'appartienne qu'à lui d'apprécier souverainement, s'il y a ou non lieu d'intenter cette action, les chambres réunies de la Cour dappel peuvent, aux termes de l'article 2 de la loi du 20 avril 1810, ordonner au procureur général de poursuivre un crime ou un délit.
11 est, à l'inverse, des cas dans lesquels le ministère public n'est pas libre d'agir, parce que l'exercice de l'action publique, née d'un crime ou d'un délit, se trouve subordonné par la loi, soit à la plainte de la partie lésée, soit à la réalisation de tout autre événement ultérieur.
C'est ainsi, par exemple, que le délit d'adultère ne peut être pour-
suivi par le ministère public que sur la plainte de l'époux outragé fCod. pén. art. 336 et 339).
De même, le délit d'injures, de diffamation et d'offense ne peut donner lieu à une poursuite du ministère public que sur la plainte de la partie lésée.
Enfin, en ce qui concerne le délit de chasse sur le terrain d'aulrui sans le consentement du propriétaire, et à l'égard du délit de contrefaçon industrielle, l'exercice de l'action publique est également soumis à la condition d'une plainte préalable de la partie intéressée.