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DES DROITS DE LA PARTIE LÉSÉE

Si l'action publique tend à la répression d'un fait délictueux et à l'application d'une peine, l'action civile, au contraire, a pour objet la réparation du préjudice causé. Cette action est ouverte à tous ceux auxquels une infraction a causé préjudice, tandis que, dans notre droit, l'exercice de l'action publique est réservé au ministère public. Celui-ci seul, en effet, peut requérir, au nom de la société, l'application de la peine et la répression de l'infraction.

Néanmoins, et encore bien que dans notre droit positif actuel la partie lésée doive être considérée comme sans qualité pour le fait de la répression, il lui est encore permis, ainsi que nous allons le voir, de figurer dans un procès pénal, et d'y prendre même un certain rôle, à l'égard de la répression de l'infraction dont elle a été victime. Mais cette intervention de la partie lésée dans l'action pénale doit être rigoureusement limitée à ses intérêts civils. Il ne faut y voir en outre qu'un vestige bien effacé des principes admis par notre ancienne jurisprudence sur les délits privés.

DE l'exercice de L' ACTION CIVILE.

I. De l'action civile en matière de délits correctionnels ou de simples contraventions.

La partie lésée peut, en matière de délits correctionnels ou de simples contraventions, porter l'action civile en réparation du préjudice causé

devant les tribunaux civils, ou bien, si elle le préfère, elle peut saisir de sa demande en dommages et intérêts les juridictions pénales correspondantes.

Lorsque les juridictions pénales sont ainsi saisies par la partie civile d'une demande en dommages-intérêts, en même temps qu'elles statuent sur les réparations réclamées, elles appliquent au délit dont elles sont appelées à connaître la peine édictée par la loi. Dans ce cas d'ailleurs le procès civil n'est qu'une annexe du procès pénal, et l'action civile doit être nécessairement envisagée comme l'accessoire de l'action publique. D'où il suit que, si l'action publique se trouvait éteinte d'une manière quelconque, le tribunal de répression n'aurait pas le droit de statuer sur la demande en réparation du préjudice causé. Ce tribunal se trouverait de même, en cas d'acquittement, entièrement dessaisi.

Mais il se peut qu'au moment où la partie lésée songe à exercer ses droits et à poursuivre la réparation du dommage qu'elle a subi, la juridiction pénale compétente soit déjà saisie de l'action publique née de l'infraction et que cette juridiction ne se soit pas encore prononcée. Dans cette hypothèse, et jusqu'à la clôture des débats, la victime du délit sera admise à se joindre au ministère public, à se constituer partie civile devant la juridiction répressive, et à poursuivre devant cette juridiction les réparations qui lui sont dues, en même temps que l'action publique poursuivra l'application de la peine. Mais si l'action publique était déjà épuisée, ou éteinte, soit par î'elîet d'une décision délinitive de la juridiction pénale, soit par toute autre cause, l'action civile ne pourrait plus lui être jointe, et la partie lésée devrait nécessairement porter sa demande en dommages-intérêts devant les tribunaux civils. C'est ce qui résulte de l'article ô du Code d'Instruction criminelle « L'action civile, dit cet article, peut être poursuivie en même temps, et devant les mêmes juges, que l'action publKiue » .

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