‹ Le droit françaisChapitre 294 sur 347 · II. De la règle « le criminel tient le civil en état · texte numérisé non relu

II. De la règle « le criminel tient le civil en état

La partie lésée est libre, en principe, d'exercer son action civile comme elle l'entend. Elle peut, à son choix, la porter devant les tribunaux civils, ou bien l'intenter par voie de citation directe devant les tribunaux de police simple ou correctionnelle conjointement avec l'action publi(iue. Toutefois, si, sur la poursuite du ministère public, les juridictions pénales se trouvaient déjà saisies de l'action publique née de l'infraction et si ces juridictions ne s'étaient pas encore prononcées, la partie civile qui voudrait porter ses réclamations devant les tribu-

naiix civils devrait attendre pour le faire qu'il ait été statué définitivement au criminel. C'est ce qu'on exprime en disant que le criminel tient le civil en étal. De môme, et par application de la même règle, lorsque les tribunaux civils se trouvent déjà saisis de l'action en réparation du préjudice causé, au moment où l'action publique est intentée, ils doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal de répression ait rendu sa sentence. La loi ne veut pas que le jugement civil précède le jugement pénal, et qu'ainsi les juges de répression puissent être influencés par aucun préjugé. ( Cod. Inst. crim. art. 3.)

Au reste, cette régie n'est pas absolue, et pour qu'il y ait ainsi lieu à sursis, il faut que l'aclion publique ait été mise en mouvement. Tant qu'elle ne l'a pas été, le juge civil continue de fonctionner, et si aucune poursuite publique n'a lieu avant son jugement, il prononce valablement. Ainsi, il ne saurait dépendre du ministère public «le suspendre indéfiniment par son inaction l'exercice des droits de la partie civile. L'action civile et l'action publique sont, en principe, également indépendantes l'une de l'autre.

Page 1