De l'action civile en matière criminelle
Il est, en ce qui concerne les conditions d'exercice de l'action civile, quelques règles spéciales aux alfaires criminelles. C'est ainsi qu'en cette matière, à la différence de ce qui a lieu à l'égard des délits correctionnels, ou des simples contraventions, les parties intéressées ne sont pas autorisées à saisir directement la Cour d'Assises par voie de citation d'une demande en dommages-intérêts. Elles ne peuvent que se constituer parties civiles et joindre leur action à celle du ministère public, lorsque celui-ci se détermine à mettre en mouvement la poursuite pénale. Tant que le ministère public reste dans l'inaction, la seule ressource de la partie lésée est de s'adresser aux tribunaux civils.
D'autre part, tandis qu'en cas d'acquittement du prévenu, les tribunaux de simple police ou de police correctionnelle doivent renoncer à statuer sur l'action en dommages- intérêts dont ils ont été saisis par la partie civile, et renvoyer celle-ci à se pourvoir devant les tribunaux civils, la Cour d'Assises, au contraire, reste dans tous les cas compétente pour statuer sur la demande en dommages-intérêts de la partie civile. « Dans le cas d'absolution, comme dans celui d'acquittement ou de condamnation, la Cour, dit l'article 366 du CoJe d'Instruction criminelle, statuera sur les dommages-intérêts prétendus par la partie civile ou par l'accusé. »
DE l'autorité DBS DÉGISIONS PÉNALES DEVANT LE JUGE CIVIL,
C'est une règle fondamentale de notre droit public que la ligne de démarcation établie par la loi entre les attributions des divers ordres de juridictions doit être respectée et qu'ainsi chacune d'elles, sous peine de commettre un excès de pouvoir, doit rester exclusivement renfermée, sans jamais la franchir, dans la limite de sa compétence. Il en résulte que quand une juridiction pénale a statué sur l'action publique née d'une infraction, la juridiction civile qui est ensuite saisie de l'action civile née de la même infraction doit tenir comme définitivement jugé ce que le tribunal de répression avait pour mission spéciale de constater. Il ne faut pas que l'autorité des décisions pénales puisse être attaquée devant les tribunaux civils, et il y a un intérêt d'ordre public à ce que deux décisions en sens contraire ne puissent pas se produire. Si donc il a été prononcé par le jugement pénal que le fait poursuivi n'a pas eu lieu ou que la partie poursuivie n'en est pas l'auteur, ou qu'il n'y a eu de la part de cette partie aucune faute quelconque, le juge civil ne pourra plus condamner à des dommages intérêts à raison de ce même fait, car autrement en se posant en contradicteur de la décision rendue par la juridiction pénale, il empiéterait sur les attributions normales de cette juridiction. Mais il se peut que l'acquittement ait été prononcé par ce motif que le fait d'ailleurs constant ne constitue pas une infraction à la loi pénale. Rien alors ne s'opposerait à ce que le tribunal civil accordât des dommagesintérêts, car un fait non prévu par la loi pénale peut causer injustement préjudice à autrui et présenter les caractères d'un délit
Au reste, lorsque l'acquittement résulte d'une déclaration du jury, comme cette déclaration n'est pas motivée, il en résulte qu'elle ne saurait faire obstacle à une condamnation à des dommages-intérêts. La question de la culpabilité pénale a seule été tranchée, celle qui est relative à la culpabilité civile reste entière. Aussi les Cours d'Assises ellesmêmes sont-elles autorisées, comme nous l'avons vu, à accorder sur l'action civile des dommages-intérêts, malgré l'acquittement sur l'action publique.