CRITIQUES DIRIGÉES CONTRE LE DROIT DE CITATION DIRECTE
La faculté conférée par la loi à la partie civile, et en vertu de laquelle celle-ci peut, en matière de délits ou de contraventions, saisir
directement la juridiction répressive, par une simple citation donnée au prévenu et aux parties civilement responsables, a été quelquefois critiquée. On a vu, en effet, certains abus se produire et des personnes se faire de ce droit de citation directe un moyen d'intimidation ou d'avanie. Aussi, a-t-il été question de le réglementer et d'en subordonner l'exercice à l'accomplissement de quelques formalités préalables qui auraient eu pour objet d'empêcher que le premier venu pût ainsi traîner les plus honorables citoyens sur les bancs de la police correctionnelle. Un projet de loi rédigé en ce sens fut soumis par le Garde des Sceaux à la Chambre des députés le 19 février 1842, mais adopté par cette chambre, le projet fut rejeté, l'année suivante, par la Chambre des pairs.
« Aux termes de l'article 182 du Gode d'Instruction criminelle, disait l'exposé des motifs (1), le tribunal correctionnel est saisi de la connaissance des iléhts de sa compétence par la citation donnée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de délits par la partie civile.
« Celte faculté de mettre en mouvement l'action publique, laissée en matière correctionnelle aux parties elles-mêmes, a fait naître de graves inconvénients. Les tribunaux sont journellement assaillis d'une foule de plaintes dénuées de tout fondement et formées avec légèreté par la haine, l'envie, l'animosiié, la méchanceté. Les passions s'emparent de l'arma que la lui a mise entre leurs mains et la dirigent au gré de leurs intérêts. Les citoyens les mieux famés et les plus probes sont traînés sur les bancs des prévenus, et nulle puissance ne peut les soustraire à cette sorte de flétrissure que l'acquittement des tribunaux n'efface pas toujours entièrement dans l'opinion publique.
« Il est urgent que la lui vienne prêter appui aux honnêtes gens opprimés par des plaintes inconsidérées et vexatoires. Sans doute, il faut, dans un intérêt général, que le droit de porter plainte soit entier et libre ; mais il ne s'agit pas d'y porter atteinte, il ne s'agit même pas de priver les parties de la faculté de diriger elles-mêmes leur action sans formalités gênantes et presque sans frais; il est seulement nécessaire de régler l'exercice de cette action et d'en prévenir les dangereux écarts.
« Le projet soumet la citation donnée par la partie plaignante au visa du procureur du Roi. Si le grief allégué par la partie paraît fondé à ce magistrat, il n'hésitera pas à viser la citation destinée à en obtenir le redressement. Si l'allégation, au contraire, lui paraît dénuée de
(1) Moniteur du 20 février 1842.