UTILITÉ ET LÉGITIMITÉ DE L'EXTRADITION
Chaque Etal a le droit de punir les délits commis sur son territoire, sans qu'il y ait lieu de distinguer si les auteurs de ces délits sont des nationaux ou des étrangers. L'Etat est, en effet, le premier et le plus gravement intéressé à la répression de l'action coupable. C'est lui dont la loi et l'autorité ont été bravées, c'est à lui surtout qu'il importe de rassurer la population alarmée et d'écarter le danger du mauvais exemple par l'application d'une peine publique et exemplaire. Les étrangers qui se trouvent en France sont donc soumis à nos lois criminelles comme les nationaux, et l'action publique peut s'exercer contre eux aussi bien que contre les Français.
Mais, lorsque le coupable, qu'il soit Français ou étranger, parvient à
se soustraire par la faite à la souveraineté française, lorsqu'il s'est réfugié en un lieu où ne s'étend pas cette souveraineté, le ministère public est désarmé, et l'action publique ne peut plus, en principe, s'exercer. II n'y a d'exception à cette règle, que quand l'auteur du fait délictueux est livré par l'autorité près de laquelle il s'est réfugié, à la justice du pays où il a commis son crime. Lorsqu'un Etat livre ainsi à un autre Etat qui le réclame le prévenu d'une infraction commise hors de son territoire, il y a ce qu'on appelle extradition.
L'extradition est, dans certains cas, aussi légitime de la part de la nation qui l'accorde que de la part de celle qui la demande. De la part de la nation qui la demande, elle a, en effet, pour objet la répression d'un fait qui a troublé l'ordre social, elle est la suite et la sanction nécessaire du droit de punir. Ce droit de punir ne se rencontre pas san.> doute, en principe, chez la nation dont l'ordre social n'a pas été troublé, et près de laquelle le coupable a cherché un asile. D'autre part, une nation doit, en général, protection à tous ceux qui se trouvent sur son territoire. 11 semble donc, à ces différents points de vue, que la nation à laquelle l'extradition est demandée ne devrait pas s'y prêter. Mais, il est certains crimes dont la répression, à raison de leur gravité même, intéresse toutes les nations, quelque part d'ailleurs qu'ils aient été commis, et comme, d'un autre côté, un Etat ne peut espérer obtenir l'extradition de ceux qui ont encouru les rigueurs de ses lois pénales et qui se sont réfugiés à l'étranger, qu'à la condition d'accorder luimême les extraditions qui peuvent lui être demandées, il en résulte que l'extradition est aussi juste, dans certains cas, de la part de ceux qui raccordent que de la part de ceux qui la demandent.