DES CAS OU IL Y A LIEU A EXTRADITION
Les cas dans lesquels il y a lieu à extradition sont réglés par des traités passés de nation à nation. Gomme l'exercice de la puissance publique s'arrête nécessairement à la litnite du territoire, lorsqu'un Etat demande à un Etat étranger l'extradition d'un coupable il réclame de lui un service que celui-ci est libre d'accorder ou de refuser suivant qu'il le juge convenable, s'il n'existe entre eux ni usage, ni traité contraires. La France, depuis le premier traité qu'elle a passéavec l'Espagne, en 1765, pour stipuler et promettre l'extradition, en a conclu plusieurs autres avec la plupart des Etats de l'Europe et de l'Amérique, et le nombre des extraditions demandées et accordées va sans cesse croissant.
Les conditions de l'extradition varient d'ailleurs de traité à traité.
388 LE DUOIT PÉNAL.
Mais il est d'usage de ne la stipuler que pour les crimes. A l'égard des simples délits, l'expatriation du délinquant est censée constituer une répression suffisante. On exige, en outre, que le crime en raison duquel rexlradilion est demandée soit commun, c'est-à-dire qu'il ait également la qualification de crime dans la législation des deux pays. Au surplus, pour éviter toute difficulté, les traités prennent souvent le soin d'énumérer les crimes qui pourront donner lieu à extradition.
11 est aussi de régie que l'extradition ne peut pas être demandée pour crimes pplitiques. Le plus souvent, en elfet, à l'égard des crimes de cette nature, il n'y a que la nation même contre laquelle le crime a été commis qui soit intéressée à la répression. L'une des conditions essentielles de la légitimité de l'extradition fait donc défaut. D'autre part, dans certaines circonstances, consentir à l'extradition des réfugiés polititjues, ce serait les livrer injustement à la vengeance d'un parti.
Enfin, l'extradition reste sans application à l'égard des nationaux du pays auquel elle est demandée. Sans doute, c'est l'Etat sur le territoire duijuel une infraction a été commise qui est le premier et le plus gravement intéressé à la répression de cette infraction, mais, lorsque le coupable dont l'extradition est réclamée se trouve être le sujet de la puissance à laquelle on s'adresse, celle-ci ne saurait, sans alxliquer, se dessaisir du droit qui lui appartient déjuger ses nationaux et les livrer à une justice étrangère.