‹ Le droit françaisChapitre 300 sur 347 · DES INFRAC-TIONS COMMISES A L'ÉTRANGER · texte numérisé non relu

DES INFRAC-TIONS COMMISES A L'ÉTRANGER

11 y a ouverture à une action publique, au droit pour le ministère public de poursuivre le coupable, à cliarge seulement dans certains cas d'en obtenir l'extradition, toutes les fois qu'une infraction, quel qu'en soit d'ailleurs l'auteur, a été commise sur le territoire français. Mais que décider dans le cas où une infraction ayant été commise à l'étranger le coupable s'est réfugié en France? (]baque Etat étant le premier intéressé à la répression des infractions commises sur son territoire, si l'Etat étranger reclame l'extradition du coupable, nous la lui accorderons, et ce sera seulement si le coupable étant Français l'extradi^ tion doit en être refusée que se posera la question de savoir s'il y a lieu de punir en France une infraction commise par un Français a l'étranger.

Notre ancienne jurisprudence française admettail, en principe, qu'un national pouvait avoir à rendre compte, devant la justice de son pays, des actions criminelles par lui commises hors du territoire, et être puni à raison de ces actions. La loi pénale d'un pays, dans les idées reçues alors, constituait une sorte de statut personnel, qui suivait les nationaux de ce pays, partout où ils allaient s'établir. On pose, au contraire, aujourd'hui, en principe, (jue le droit de punir n'existe pour un Etat, à l'égard des infractions commises hors de son territoire par ses nationaux eux-mêmes, que s'il a, d'une part, intérêt à la répression, et si, d'autre part, l'infraction se trouve être contraire à la morale universelle, et présente un caractère de criminalité générale.

Aux termes des articles 5 et 7 du Code d'Instruction criminelle, il est certains crimes extralerritoriaux qui peuvent toujours être poursuivis en France, et jugés d'après les dispositions de la loi française, que l'inculpé soit Français ou étranger, pourvu d'ailleurs que cet inculpé, s'il est étranger, soit arrêté en France. Ces crimes sont ceux qui attaquent directement l'Etat, soit dans sa stîreté, soit dans les actes de sa puissance au moyen de la contrefaçon du sceau de l'Etat, soit enfin dans des éléments très importants de la fortune publique.

Mais, d'après Je texte primitif du même Code, il n'y avait, au contraire, ouverture à l'action publique contre les Français de retour en France, à l'égard des infractions que ceux-ci pouvaient avoir commimises hors du territoire national, que si, d'une part, ces infractions avaient le caractère de crimes, et si, d'autre part, la partie lésée était un Français et non un étranger. D'où il résultait que le Français qui s'était rendu coupable en pays étranger d'un crime contre un étranger, ou de toute autre infraction d'ordre inférieur, se trouvait, dès qu'il était de retour en France, comme en un lieu d'asile, car il ne pouvait, ni être puni par les juridictions françaises, ni être livré par extradition aux juridictions étrangères.

Les inconvénients de cette législation se manifestèrent de plus en plus, à mesure que les relations de peuple à peuple se multipliaient, que les voyages devenaient rapides et fréquents. Ils étaient particulièrement sentis dans les départements frontières où ils donnaient lieu aux plus vives réclamations. C'est ce qui détermina le Gouvernement de Juillet à saisir la chambre des députés, le 19 février 1842, d'un projet de loi qui avait notamment pour objet d'assurer la répression des délits commis à l'étranger par des Français qui venaient ensuite chercher en France l'impunité (1). Ce projet ayant été rejeté l'année suivante par la Chambre des pairs, le Garde des Sceaux

(.1) Moniteur du 20 lévrier 1842,

le soumit à l'examen de la Cour de Cassation, des Cours royales et des Facultés de droit. Les réponses de ces corps affermirent le gouvernement dans sa résolution de le reprendre, et les chambres allaient en être saisies de nouveau lorsque la Révolution de février vint couper court à ces travaux. Un autre projet présenté et discuté devant les Chambres législatives en 1852 ne put également arriver à terme, et ce fut seulement une loi du 27 juin 1866 qui réalisa, en moditiant les articles 5, 6 et 7 du Gode d'Instruction criminelle, la réforme réclamée.

Aujourd'hui, aux termes mêmes de ces articles, tous les crimes punis par la loi française dont un Français s'est rendu coupable à l'étranger, peuvent, sans distinction, être poursuivis et jugés en France. Toutefois, aucune poursuite n'a lieu avant le retour de l'inculpé en France, si ce n'est en matière de crimes contre l'Etat, à l'égard desquels d'ailleurs l'extradition du coupable peut être demandée.

Quant aux faits qui ne constituent d'après la loi française que de simples délits et dont un Français s'est rendu coupable à l'étranger, ils ne peuvent être poursuivis et jugés contre ce Français, après son retour en France, que s'ils sont également punis par la législation du pays où ils ont été commis. On exige ainsi, pour qae les faits dont il s'agit ici puissent être punis en France, qu'ils soient dans le pays où ils ont été accomphs aussi bien que chez nous, l'objet d'une commune réprobation. D'autre part, on ne veut pas qu'un Français puisse, en rentrant dans sa patrie, se soustraire à la pénaUté du lieu où il a commis le délit. 11 est donc juste qu'il retrouve en France la pénalité française.

Au reste, qu'il s'agisse d'un crime ou d'un délit, aucune poursuite n'a lieu, si l'inculpé prouve qu'il a été jugé définitivement à l'étranger. En outre, le ministère public ne conserve le libre exercice de l'action publique qu'à l'égard des crimes, quels qu'ils soient, ou des délits commis contre la chose publique. S'il se trouve en présence d'un simple délit contre un particulier français ou étranger, il ne pourra agir qu'à la suite d'une plainte de la partie lésée, ou d'une dénonciation officielle faite à l'autorité française par l'autorité du pays où l'infraction a été commise. Enfin, dans ce cas encore, la poursuite ne peut être intentée que par le ministère public, la partie lésée a seulement le droit de déposer une plainte, la loi lui refuse la faculté qui est chez nous de droit commun et en vertu de laquelle la partie civile peut citer ellemême directement devant le tribunal de police correctionnelle celui dont elle prétend avoir à se plaindre.

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