De Vinaliénabilité de la dot
Le pouvoir d'administration du mari s'étend même jusqu'à la faculté de disposer comme il l'entend des meubles dotaux. Mais les droits du mari sont beaucoup moins étendus en ce qui concerne l'immeuble dotal dont la propriété ne lui a pas été transférée et qui appartient à la femme. Cet immeuble est en effet inaliénable, et ni le mari, ni la
Art. 15.32 : « L'estimation donnée à fimmeuble constitué en dot n'en transporte point la propriété au mari, s'il n'y a déclaration expresse. »
Art. 1,553 .• « L'immeunle acquis des deniers dotaux n'est pas dotal, si la condition de l'emploi n'a été stipulée par le contrat de mariage. Il en est de même de l'immeuble donné en paiement de la dot constituée en argent. >
DU CONTRAT DE MAUIAGE. \f
femme, fût-elle autorisée par son mari ou par la justice, ne pourraient en consentir valablement l'aliénation.
C'est cette aliénabilité de l'immeuble dotal pendant le mariage qui est l'un des caractères principaux de la dolalité. Ce n'est pas seulement d'ailleurs, l'immeuble dotal, ce sont aussi les garanties que la loi donne à la femme dolale en vue de lui assurer la restitution de sa dot qui sont inaliénables, en ce sens que la femme ne peut pas y renoncer valablement. La loi donne, en général, à la femme, sur les biens du mari, quelque soit le régime sous lequel elle est mariée, des garanties ({ui ont pour objet de lui assurer la restitution de ses apports, et auxquelles elle peut, en principe, renoncer. Cette faculté, ce droit de renonciation de la femme, cesse au contraire, lorsqu'il s'agit des garanties dotales, c'est-à-dire des garanties qui assurent la restitution d'une dot proprement dite*.
L'immeuble dotal, qui est, en principe, inaliénable, peut, par exception, être aliéné dans certains cas déterminés par le Code, et dans les formes que celui-ci prescrit. Cette aliénabilité exceptionnelle de l'immeuble dotal est l'objet des art. 1555 à 1559 du Code civil.
Art, 1.555. € La femme peut avec l'autorisation de son mari ou, sur son refus, avec permission de justice, donner ses biens dotaux, pour l'établissement des enfants qu'elle aurait d'un mariage antérieur; mais, si elle nest autorisée que par justice, elle doit réserver la jouissance à son mari.
Art. i556 « Elle peut aussi, avec l'autorisation de son mari, donner ses biens dotaux pour l'établissement de leurs enfants communs.
Art. 15.d7 « L'immeuble dotal peut être aliéné lorsque l'aliénation en a été permise par le contrat de mariage.
Art. 1558. « L'immeuble dotal peut encore être aliéné avec permission de justice, et aux enchères, après trois affiches, — pour tirer de prison le mari ou la femme, — pour fournir des aliments à la famille dans les cas prévus par les articles 203, 205 et 206, au titre du mariage, — pour payer les dettes de la femme ou de ceux qui ont constitué la dot, lorsque ces dettes ont une date certaine antérieure au contrat de mariage, — pour faire de grosses réparations indispensables pour la conservation de l'immeuble dotal. — Enfin, lorsque cet immeuble se trouve indivis avec des tiers, et qu'il est reconnu impartageable. — Dans tous ces cas, l'excédent du prix de la vente au-dessus des besoins reconnus restera dotal, et il en sera fait emploi comme tel au profit de la femme.
Art. 1559. t L'immeuble dotal peut être échangé, mais avec le consentement de la femme, contre un autre immeuble de même valeur, pour les quatre cinquièmes au moins, en justifiant de l'utilité de
l'échange, en obtenant l'autorisation en justice, et d'après une estimation par experts nommés d'office par le tribunal. — Dans ce cas, l'immeuble reçu en échange sera dotal ; l'excédent du prix s'il y en a, le sera aussi, et il en sera fait emploi comme tel au profit de la femme «.
Il se peut que le contrat de mariage permette l'aliénation de l'immeuble dotal, mais dans ce cas, en autorisant l'aliénation, il subordonne d'ordinaire sa validité, à la condition qu'il sera fait remploi du pris. Le remploi du pris doit être alors effectué par le mari avec le consentement et l'acceptation de la femme, soit en acquisitions d'immeubles ou de rentes de la dette française 3^, soit en tous autres biens désignés par le contrat.
Lorsque la validité de l'aliénation de l'immeuble dotal se trouve ainsi subordonnée par le contrat de mariage à la condition qu'il sera fait remploi du pris, lacquéreur doit veiller avec le plus grand soin à ce que ce remploi soit réellement effectué. En attendant, il s'abstiendra prudemment, ainsi qu'il en a le droit, de payer le prix qu'il doit- S'il se hâtait trop, en effet, de verser ce prix, et de le payer, avant l'acccmplissement du remploi, la validité de l'aliénation qui lui a été consentie pourrait être ensuite contestée, et il courrait le risque de perdre à la fois la chose et le pris.
Toute aliénation dotale qui serait faite en dehors des cas et des conditions où cette aliénation est esoeplionnellement autorisée, soit par la loi, soit par le contrat de mariage, pourrait être annulée et révoquée par les tribunaux, tant à la demande de la femme ou de ses héritiers qu'à la demande du mari lui-même, conformément aux dispositions de l'article 1560.
« Si, dit cet article, hors les cas d'exception qui viennent d'être expUques, la femme ou le maii ou tous les deux conjointement, aliènent le fonds dotal, la femme ou ses héritiers pourront faire révoquer l'aliénatijn après la dissolution du mariage, sans qu'on puisse leur opposer aucune prescription pendant sa durée; la femme aura le même droit après la sépa^-ation de biens. — Le mari lui-même pourra faire révoquer l'aliénation pendant le mariage, en demeurant néanmoins sujet aux dommages et intérêts de l'aciieteur, s'il n'a pas déclaré dans le contrat que le bien vendu était dotal ».