‹ Le droit françaisChapitre 301 sur 347 · DE LA MORT DU COUPABLE · texte numérisé non relu

DE LA MORT DU COUPABLE

La mort éteint, quant à la personne décédée, 1 action publique, t L'action publique pour l'application de la peine, dit l'article 2 du Cod9 d'Instruction criminelle, s'éteint par la mort du prévenu. » C'est une conséquence du principe aujourd'hui reconnu que les peines 5ont essentiellement personnelles. Les procès au cadavre ou à la mémoire que pratiquait notre ancienne jurisprudence à l'égard de certains crimes, pour terrifier les vivants par la puissance de l'exemple, ont disparu de notre législation. Il n'est plus question aujourd'hui de condamner un défunt à avoir son cadavre traîné sur une claie, comme convaincu d'un crime de lèse- majesté divine ou humaine, dans les cas de suicide, de duel, ou de rébellion dejustice h main armée (1). Toutes ces procédures ont été abolies par la Révolution de 1789. Elles étaient, en effet, entachées de plusieurs vices. On leur reprochait notamment d'être inspirées par le désir de la vengeance contre des choses inanimées, un corps sans vie, des ossements, et par la cupidité, à cause des confiscations qu'entraînaient les condamnations auxquelles elles aboutissaient. Gomment d'ailleurs citer et appeler en jugement ceux qui ne pouvaient, ni comparaître, ni se défendre? Ce fut l'Assemblée Constituante qui décida qu'il ne serait plus fait de procès à la mémoire, que le corps du supplicié serait remis à sa famille si celle-ci le réclamait, qu'il ne serait fait aucune mention du genre de mort sur l'acte de décès. Ainsi, la mort de l'inculpé arrête nécessairement toute poursuite. Elle laisse, au contraire, subsister l'action civile en réparatiim du préjudice causé. Cette action qui s'exerce principalement contre le patrimoine du coupable, se transmet contre les héritiers.

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