‹ Le droit françaisChapitre 302 sur 347 · DE LA PRESCRIPTION · texte numérisé non relu

DE LA PRESCRIPTION

L'action publique s'éteint par prescriptioyi. Au bout d'un certain temps, les preuves ont, en effet, ou peuvent avoir disparu, et, d'autre

(1) OrdoDûance de 1670, Til. XXII, art. 1. — Déclaration du 14 mai 1724, art. 9.

part, l'oubli de l'infraction a supprimé la nécessité, et, par suite, la légitimité de la répression. Les délais de la prescription de l'action publique sont de dix ans pour les crimes, de trois ans pour les délits, et d'un an pour les contraventions. Les articles 637, 638 et 640 du Code d'Instruction criminelle associent d'ailleurs expressément, quant à la prescription, le sort de l'action civile à celui de l'action publique. L'une et l'autre action sont prescrites par l'effet du môme laps de temps.

Celte disposition, contraire aux décisions des jurisconsultes romains et à la jurisprudence de plusieurs parlements, consacre la doctrine qui avait prévalu en dernier lieu dans la pratique du parlement de Par/s. On a dit pour la justifier, que permettre à la partie civile d'intenter après la prescription de l'action publique faction en réparation, ce serait l'autoriser à donner le scandale d'une infraction à la loi pénale, dont l'existence serait judiciairement constatée, et qui resterait némmoins impunie.

Au reste, si l'action civile se prescrit ainsi en même temps que l'action publique, il n'en va pas de même des condamnations civiles auxquelles elle a pu donner lieu. Ces condamnations, lorsqu'elles sont devenues irrévocables, ne se prescrivent que d'après les règles établies par le Code civil. (Cod. Inst. Crim. art. 342).

Quant au droit d'exécution de la condamnation pénale et de la peine prononcée, il se prescrit lui aussi par les délais de vingt ans en matière criminelle, de cinq ans en matière correctionnelle, et de deux ans pour les jugements de simple police. 11 s'éteint nécessairement s'il n'est pas exercé en temps utile, c'est-à-dire à une époque où la disparition des souvenirs du méfait n'a pas encore mis fin à la nécessité de la répression et de l'exemple.

SECTION IIL

Page 1