II. Du droit de grâce avant et depuis
Les Empereurs romains s'étaient attribué le droit de grâce, ils jouissaient, en eiïet, d'un pouvoir absolu. Le même droit fut reconnu au roi, dans l'ancienne monarchie (1), mais la Constituante, dans son Gode pénal de 1791, l'abolit. C'est le sénatus-consulte du 16 thermidor an X qui l'a rétabli, et depuis cette époque nos constitutions successives lont reconnu et consacré. Il appartient au Chef de l'Etat.
Il est passé en règle, depuis 1830, de surseoir à l'exécution de toute condamnation capitale, quand même il n'existerait aucun recours en grâce de la part du condamné, et de transmettre au ministère de la justice les pièces du procès, avec observations sur les circonstances qui pourraient motiver ou non l'exercice du droit de grâce.
Lagràce ne s'applique pas seulement aux peines corporelles, à celles qui comportent des actes pbysiques d'exécution. Il est aussi certaines déchéances ou incapacités qui résultent de plein droit, par la seule puissance de la loi, sans aucun acte matériel d'exécution, de la condamnation prononcée, et à l'égard desquelles le gouvernement est investi, dans certains cas, du pouvoir de les faire cesser, à l'époque et dans les circonstances où il le juge convenable. Telles sont, en ce (|ui concerne l'état des
(1) Il y avait à la verJlë autrefois des crimes déclares irréxnis&ibles par les ordonnances, mais ces crimes n'étaient pas irrémissibles d'une manière absolue, les lettres royales qui accordaient leur ,!,'ràce devaient seulement contenir une dérogation formelle à la clause de l'irrémissibilité.
condamnés dans les colonies de déportation ou de travaux forcés, la dégradation civique et l'interdiction légale, et aussi, d'une manière générale, l'incapacité de donner ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament, qui accompagne les peines afflictives perpétuelles.
On admet également que le gouvernement peut user du droit de grâce à l'égard des déchéances ou pertes de droits qui ont été prononcées comme peines principales, ou qui sont attachées comme accessoires à une condamnation corporelle, pourvu qu'il accorde également dans ce dernier cas la remise de la peine corporelle et renonce à la mettre à exécution.
Mais quand la peine corporelle a été exécutée en tout ou en partie, ce qu'on appelle proprement la réhahilitation peut seule, dans certaines formes et sous certaines conditions prescrites par le Gode d'Instruction criminelle, mettre (in aux déchéances ou incapacités dont le condamné s'est trouvé frappé par l'effet de la sentence, et qui doivent survivre à la peine corporelle ou même durer à perpétuité.
DE LA EÉHABILITATIOX.
Les formes de la demande en réhabilitation sont déterminées par les articles 622 et suivants du Gode d'Instruction criminelle.
La réhabilitation existait déjà dans notre ancien droit qui l'avait empruntée au droit romain et qui l'accordait même pour rétablir la mémoire des morts. Les lettres de réhabilitation qu'accordait notre ancienne monarchie n'avaient pas seulement en effet pour objet de restituer le condamné dans la jouissance et l'exercice des droits qui lui avaient été retirés, elles tendaient aussi à le rétablir e?i sa bonne fâme et renommée. Aussi ne s'appliquaient-elles qu'au grand criminel, parce qu'il n'y avait que les peines du grand criminel qui fussent infamantes.
De même, et par suite de ces traditions, notre Gode d'Instruction criminelle n'admit d'abord la réhabilitation (lu'à l'égard des peines criminelles, les seules qui fussent à proprement parler et aux termes mêmes de la loi infamantes. Mais, comme d'après le Gode pénal lui-même (art. 171 et 175) certaines condamnations correctionnelles entraînaient des déchéances ou pertes de droits importants, et comme d'autre part depuis la promulgation de ce Gode des lois postérieures avaient accru considérablement le nombre des peines correctionnelles qui emportaient des privations ou déchéances de droits, on se mit à réclamer aussi pour ces déchéances le bienfait possible de la réhabilitation.
Le 19 février 1842 le Gouvernement de Juillet saisit la chambre des députés d'un projet de loi rédigé en ce sens et qui étendait aux condamnations correctionnelles le bénéfice de la réhabilitation limité par le Code aux condamnations criminelles proprement dites. Ce projet n'ayant pas abouti, la réforme réclamée fut réalisée, après la révolution de février, par un décret dictatorial du gouvernement provisoire, du 22 avril 1848, qui fat lui-même abrogé et remplacé quelques années plus tard par une loi des 3-6 juillet 1852. Cette loi révisa et modifia dans le Gode d'Instruction criminelle tout le chapitre de la réhabilitation, et elle étendit cette institution aux cas de peines correctionnelles. Au reste, les articles 621, 623, 624, 628, 629, 633 et 634 du Code d'Instruction criminelle ont été eux-mêmes modifiés par la loi du 14 Août 1885 sur les moyens de prévenir la récidive. Cette loi supprima en même temps les articles 630, 631 et 632 du Code d'Instruction criminelle.
DE L'AJINISTIE.